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25/11/2009 | FRANCE | N°329000

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 329000


Vu la protestation, enregistrée le 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection des représentants français au Parlement européen à l'issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 7 juin 2009 dans la circonscription Sud-Est ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M.

Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, ...

Vu la protestation, enregistrée le 18 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie F, demeurant ... ; M. F demande au Conseil d'Etat d'annuler l'élection des représentants français au Parlement européen à l'issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 7 juin 2009 dans la circonscription Sud-Est ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. D,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. D ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association française du conseil des communes et régions d'Europe, qui regroupe une grande partie des collectivités territoriales, et a pour but d'assister et de conseiller les collectivités territoriales dans leurs démarches européennes, a organisé le 9 avril 2009 à Draguignan, dans les locaux de la communauté d'agglomération dracénoise, un forum qui se proposait de faire dialoguer des élus et acteurs locaux ou régionaux avec les parlementaires européens de leur circonscription, à propos du rôle du Parlement européen et de l'impact des politiques européennes sur leurs territoires ; qu'à cette occasion ont été invités à s'exprimer plusieurs députés européens sortants et certains des candidats au scrutin du 7 juin 2009, aux côtés d'élus ou responsables locaux appartenant à diverses tendances politiques ; qu'eu égard tant à l'objet de l'association invitante qu'à la nature de la réunion qu'elle a organisée, qui n'avait pas pour objet de promouvoir les plates-formes électorales des listes sur lesquelles étaient candidats les orateurs invités, cette manifestation ne peut être regardée comme ayant constitué un avantage direct ou indirect consenti par une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. F ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F la somme que Mme H et M. D demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. F est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme H et de M. D tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie F, Mme Françoise H, M. Jean-Luc G, Mme Michéle E, Mme Marie-Christine C, M. Vincent D, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329000
Date de la décision : 25/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2009, n° 329000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329000.20091125
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