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25/11/2009 | FRANCE | N°329109

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25 novembre 2009, 329109


Vu la protestation, enregistrée le 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine D, demeurant ... et Mme Jacqueline E, demeurant ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'élection des représentants au Parlement européen à l'issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 7 juin 2009 dans la circonscription Sud-Est ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le Pacte

international relatif aux droits civils et politiques en date du 19 décembre 19...

Vu la protestation, enregistrée le 23 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Christine D, demeurant ... et Mme Jacqueline E, demeurant ... ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'élection des représentants au Parlement européen à l'issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 7 juin 2009 dans la circonscription Sud-Est ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;

Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en date du 19 décembre 1966 ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 ;

Vu la loi n° 77-729 du 30 juin 1977 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

Considérant que Mme D et Mme E demandent l'annulation de l'élection des représentants au Parlement européen à l'issue des opérations électorales qui ont eu lieu le 7 juin 2009 dans la circonscription Sud-Est ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 19 de la loi du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen qui fixe les règles d'utilisation des chaînes publiques de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne électorale par les différentes listes et dispose que les partis et groupements représentés à l'Assemblée nationale ou au Sénat disposeront dans le cadre de la campagne électorale audiovisuelle de deux heures également réparties entre eux, tandis que les partis non représentés disposeront d'une heure, n'est incompatible ni avec les stipulations de l'article 3 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel les Etats s'engagent à organiser des élections libres et de l'article 14 de cette convention qui garantissent l'exercice sans aucune distinction des droits reconnus dans la convention, ni avec celles de l'article 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prévoit que tout citoyen a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques et le droit de voter et d'être élu ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 57-1 du code électoral : Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'Etat. / Les machines à voter doivent être d'un modèle agréé par arrêté du ministre de l'intérieur et satisfaire aux conditions suivantes : / - comporter un dispositif qui soustrait l'électeur aux regards pendant le vote ; / - permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap (....) ; que selon les dispositions de l'article R. 55-1 du code électoral : Pour les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le préfet transmet au maire, au plus tard l'avant-veille du scrutin , la liste des candidatures dans l'ordre de leur enregistrement (...) / Avant le scrutin, le maire fait procéder à la mise en place sur la machine du dispositif indiquant les candidatures, telles qu'elles figurent sur la liste adressée par le préfet (...) ;

Considérant que si la mandataire départementale de la liste Europe Ecologie a fait savoir, par lettre du 2 juin 2009 au préfet de l'Isère, que la liste qu'elle représentait s'opposait à l'utilisation des machines à voter dans les communes de Meylan et de Voiron lors du scrutin du 7 juin 2009, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que, en application des dispositions précitées de l'article L. 57-1 du code électoral, ce mode de scrutin fût utilisé dans ces deux communes de plus de 3 500 habitants, dès lors que celles-ci figuraient sur la liste établie par le préfet en application de ces dispositions ;

Considérant que si les requérantes soutiennent qu'à Meylan l'utilisation de machines à voter aurait été, compte tenu du nombre élevé de listes en présence, à l'origine de difficultés de lecture de l'écran pour de nombreux électeurs, cette allégation, formulée en termes généraux n'est pas de nature à établir, par elle-même, que la sincérité des votes ait été altérée du fait du recours à ce procédé ; que s'il résulte des procès-verbaux produits pour quatre des bureaux de vote de cette commune qu'ont été relevées trois erreurs de vote et trois ruptures de confidentialité du vote, de tels faits n'ont pu, compte tenu du nombre de suffrages exprimés dans la circonscription, avoir pour effet de modifier les résultats du scrutin ;

Considérant que dans la commune de Voiron, le mode de réduction graphique utilisé pour confectionner le dispositif indiquant le nom des listes candidates sur les écrans des machines à voter, a consisté à faire passer le bulletin de chaque liste imprimé sur papier, d'un format de 15 x 21 centimètres, à un format sur écran de 6,5 x 9,5 centimètres, en conservant la typographie et le contenu du bulletin de vote sur papier ; que si cette opération a pu avoir pour effet de faire apparaître à l'écran de la machine à voter les noms des listes et de leurs candidats suivant une présentation, des polices et des tailles de caractère variant selon les listes, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à avoir porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats et altéré les résultats du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation des opérations électorales contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code électoral :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mmes D et E la somme que demande Mme H au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de Mme D et de Mme E est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme H tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Christine D, à Mme Jacqueline E, à Mme Françoise H, à Mme Marie-Christine C, à M. Jean-Luc A, à Mme Michéle G, à M. Vincent F, à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 329109
Date de la décision : 25/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2009, n° 329109
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329109.20091125
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