La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2009 | FRANCE | N°333263

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 26 novembre 2009, 333263


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP, dont le siège est 5, impasse Mousset à Paris (75012), représenté par M. Olivier A ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'application de l'instruction générale IG 529 d'octobre 2009 fixant les modalités de participation des salariés de la RATP à la grève en ce qu'elle fait obligation aux salariés, sous p

eine de sanction, d'effectuer une déclaration préalable au plus tard 48 h...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT SUD DE LA RATP, dont le siège est 5, impasse Mousset à Paris (75012), représenté par M. Olivier A ; le syndicat demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'application de l'instruction générale IG 529 d'octobre 2009 fixant les modalités de participation des salariés de la RATP à la grève en ce qu'elle fait obligation aux salariés, sous peine de sanction, d'effectuer une déclaration préalable au plus tard 48 heures avant l'heure de début de sa prise de service et de participer au mouvement de grève dès sa prise de service ;

2°) de mettre à la charge de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) la somme de 1 euro en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

le syndicat requérant soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que les dispositions contestées portent atteinte aux droits des agents de la RATP découlant de l'article 7 du préambule de la Constitution de 1946 ; qu'en outre, il existe un doute sérieux quant à la légalité des dispositions contestées de l'instruction générale IG 529 ; qu'elles sont, en effet, entachées, d'une part, d'une erreur de droit dès lors que la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, sur le fondement de laquelle ces dispositions auraient été adoptées, a été abrogée par la loi du 2 janvier 1973 relative au code du travail ; qu'elles méconnaissent, d'autre part, les dispositions de l'article 5 de la loi du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ; qu'en effet, la loi du 21 août 2007 précitée, en faisant obligation aux salariés ayant l'intention de participer à une grève d'informer la direction de l'entreprise au plus tard 48 heures avant d'y participer, leur reconnaît implicitement le droit de se joindre à une action collective à n'importe quel moment ; qu'à l'inverse, les dispositions contestées de l'instruction générale IG 529 font obligation aux salariés de se prononcer au plus tard 48 heures avant l'heure de leur prise de service et non avant leur éventuelle intention d'y participer ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2009, présenté par la Régie autonome des transports parisiens dont le siège est 54, quai de la Rapée à Paris (75012), représentée par son président directeur général en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du Syndicat SUD DE LA RATP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la RATP soutient qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la disposition contestée ; qu'en premier lieu, les dispositions issues de l'article 4 de la loi du 31 juillet 1963, sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions contestées, sont toujours en vigueur ; qu'en effet, elles ont été codifiées par la loi du 2 janvier 1973 à l'article L. 521-4 du code du travail, devenu l'article L. 2512-3 du même code depuis l'ordonnance du 12 mars 2007 ; qu'en second lieu, les dispositions contestées de l'instruction générale IG 529 faisant obligation aux salariés de participer au mouvement de grève dès leur prise de service, ne sont pas contraires à la loi du 21 août 2007 ; qu'en effet, l'objet de cette dernière loi n'est pas de réglementer le moment auquel un agent peut cesser ou reprendre le travail à l'intérieur de la période d'un préavis, mais uniquement de fixer les modalités de déclaration individuelle d'intention des agents de participer à une grève ; que la direction de la RATP est compétente pour préciser les modalités d'application de la déclaration préalable d'intention de faire grève instituée par le législateur, dès lors que ces précisions sont nécessaires pour assurer, en cas de grève, la continuité du service public dont le législateur l'a chargée ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation confirment la légalité de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2007-1224 du 21 août 2007 sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT SUD DE LA RATP et, d'autre part, la Régie autonome des transports parisiens ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du 20 novembre 2009 à 12 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du SYNDICAT SUD DE LA RATP ;

- les représentants de la RATP ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'instruction générale IG 529 relative aux modalités de participation à la grève à la RATP dispose que : Conformément à la loi du 31 juillet 1963 relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, les salariés souhaitant rejoindre un mouvement de grève doivent le faire à l'intérieur du préavis, à n'importe quelle prise de service mais exclusivement au début de la prise de service, tout en respectant, pour les personnels concernés, les modalités de déclaration préalable telles que fixées par l'IG 519. Le non-respect de ces obligations est passible de sanction disciplinaire ;

Considérant qu'eu égard aux contraintes particulières qui s'imposent aux entreprises de transport public, notamment à la RATP, pour assurer en cas de grève l'exécution des niveaux de service prévus dans le plan de transport résultant de l'accord collectif ou du plan de prévisibilité et à la nécessité de déterminer à cet effet, de façon précise et certaine, le moment où les salariés qui décident de s'associer à une grève, quels que soient leurs emplois, cesseront effectivement leur service, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées de l'IG 529, en tant qu'elles imposent aux salariés souhaitant rejoindre un mouvement de grève de le faire exclusivement au début de leur prise de service méconnaissent les dispositions de l'article 5 de la loi du 21 août 2007 et le droit de tout salarié de se mettre en grève au moment qu'il choisit, y compris en cours de service, n'est pas, en l'état de l'instruction, propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le point de savoir si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, que les conclusions du SYNDICAT SUD DE LA RATP tendant à la suspension de l'exécution de l'instruction attaquée, y compris ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions de la RATP relative aux frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du syndicat requérant la somme que la RATP demande en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT SUD DE LA RATP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la RATP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratif sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT SUD DE LA RATP et à la Régie autonome des transports parisiens.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 2009, n° 333263
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Marie-Eve Aubin

Origine de la décision
Formation : Juge des référés
Date de la décision : 26/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 333263
Numéro NOR : CETATEXT000022486894 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-26;333263 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award