La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/11/2009 | FRANCE | N°333537

France | France, Conseil d'État, 27 novembre 2009, 333537


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITÉ D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE, dont le siège est 116 avenue du président Kennedy à Paris (75016), représenté par son secrétaire ; le COMITÉ D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesure utiles à la connaissance par le COMITE D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE des documents relatifs

à l'élaboration par le ministère de la culture et de la communication d...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITÉ D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE, dont le siège est 116 avenue du président Kennedy à Paris (75016), représenté par son secrétaire ; le COMITÉ D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toutes mesure utiles à la connaissance par le COMITE D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE des documents relatifs à l'élaboration par le ministère de la culture et de la communication du contrat d'objectifs et de moyens de l'entreprise ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que Radio France Internationale s'affranchit de toutes les formalités légales en matière de licenciement collectif pour motif économique et que les salariés risquent de se voir notifier leur licenciement à tout instant ; que la communication des documents relatifs à l'élaboration par le ministère de la culture et de la communication du contrat d'objectifs et de moyens de Radio France Internationale présente un caractère utile pour le comité d'entreprise dès lors que la cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 11 mai 2009, a enjoint à Radio France Internationale de procéder à l'information et à la consultation du comité d'entreprise dans le cadre de la mise en place du contrat d'objectifs et de moyens ; qu'enfin, Radio France Internationale impute au ministère de la culture et de la communication son impossibilité de communiquer au comité d'entreprise les documents relatifs à l'élaboration du contrat d'objectifs et de moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et qu'en vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative;

Considérant que le juge administratif ne peut être saisi d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, n'échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;

Considérant que le COMITE D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner toutes mesures utiles à la connaissance par ce comité des documents relatifs à l'élaboration par le ministère de la culture et de la communication du contrat d'objectifs et de moyens de cette société, en raison du risque de licenciements collectifs pour motif économique ; que cette demande du COMITE D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE, lequel n'a pas fait usage de la procédure d'accès aux documents administratifs prévue par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la juridiction administrative ; que par suite, il y a lieu de rejeter la requête du COMITE D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête du COMITÉ D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au COMITÉ D'ENTREPRISE DE RADIO FRANCE INTERNATIONALE.

Copie en sera adressée pour information au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 333537
Date de la décision : 27/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 nov. 2009, n° 333537
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333537.20091127
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award