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30/11/2009 | FRANCE | N°294403

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2009, 294403


Vu la décision en date du 3 novembre 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;

Vu la requête enregistrée le 22 mars 2007 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de liquider l'astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du Premier ministre par la décision du 3 novembre 2006 s'il ne justifiait pas, dans le mois suivant notification de cette décision, avoir procédé à un nouvel examen de la demande

de Mme A tendant à ce que lui soit octroyée l'aide de l'Etat prévue par l'ar...

Vu la décision en date du 3 novembre 2006 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé de prononcer une astreinte à l'encontre de l'Etat ;

Vu la requête enregistrée le 22 mars 2007 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée pour Mme A, domiciliée ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) de liquider l'astreinte de 150 euros par jour de retard prononcée à l'encontre du Premier ministre par la décision du 3 novembre 2006 s'il ne justifiait pas, dans le mois suivant notification de cette décision, avoir procédé à un nouvel examen de la demande de Mme A tendant à ce que lui soit octroyée l'aide de l'Etat prévue par l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 pour procéder au rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse au titre de son activité en Tunisie de 1954 à 1961 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 3 000 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré présentée le 26 octobre 2009 par le Premier ministre ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme Marie-Antoinette A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat de Mme Marie-Antoinette A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du même code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant ;

Considérant que par une décision en date du 3 novembre 2006, notifiée au Premier ministre le 17 novembre 2006, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du Premier ministre s'il ne justifiait pas, dans le mois suivant notification de cette décision, avoir procédé à un nouvel examen de la demande de Mme A tendant à ce que lui soit octroyée l'aide de l'Etat prévue par l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 susvisée pour procéder au rachat de ses cotisations d'assurance vieillesse au titre de son activité en Tunisie de 1954 à 1961 ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 150 euros par jour de retard ;

Considérant que si, par une décision du 25 septembre 2007, le Premier ministre a accordé à Mme A l'aide sollicitée, la tardiveté dénuée de toute justification de cette décision justifie de procéder au bénéfice de Mme A à la liquidation de l'astreinte pour la période du 18 décembre 2006 inclus au 25 septembre 2007 inclus, au taux de 150 euros par jour, soit 42 900 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 42 900 euros à Mme A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A et au Premier ministre. Copie pour information en sera adressée à la caisse nationale d'assurance vieillesse et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294403
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2009, n° 294403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:294403.20091130
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