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30/11/2009 | FRANCE | N°300099

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2009, 300099


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2006 et 23 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX (Haute-Savoie), représentée par son maire ; la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, faisant partiellement droit à la requête formée par M. A contre le jugement du 21 avril 2004 du tribunal administratif de Grenoble décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les c

onclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 j...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 décembre 2006 et 23 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX (Haute-Savoie), représentée par son maire ; la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon, en tant que, faisant partiellement droit à la requête formée par M. A contre le jugement du 21 avril 2004 du tribunal administratif de Grenoble décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2003 du maire d'Annecy-le-Vieux portant retrait du permis de construire qui lui a été accordé le 14 mai 2003 pour l'extension d'une maison d'habitation et sur celles présentées par M. B tendant à l'annulation du permis et rejetant le surplus des conclusions de M. A tendant à l'annulation du retrait de son permis de construire, la cour a annulé l'arrêté en date du 30 juillet 2003 et rejeté les conclusions d'appel de M. A dirigées contre l'arrêté du 11 septembre 2003 et réformé dans cette mesure le jugement du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX et de Me Georges, avocat de M. Eric A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX et à Me Georges, avocat de M. Eric A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 30 juillet 2003, le maire d'Annecy-le-Vieux a retiré son arrêté du 14 mai 2003 délivrant un permis de construire à M. A et rejeté la demande de permis présentée par l'intéressé ; que, par un nouvel arrêté du 11 septembre 2003, intervenu après que M. A eut présenté des observations, le maire a repris une décision identique, en la fondant à titre principal sur le même motif ; que M. B a demandé l'annulation du permis et M. A celle du retrait de son permis ; que, par un jugement du 21 avril 2004, joignant les demandes des intéressés, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que l'arrêté du 11 septembre 2003 avait nécessairement rapporté la première décision de retrait en s'y substituant, prononcé en conséquence un non-lieu sur la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2003, énoncé que les conclusions présentées par ce dernier devaient être regardées comme également dirigées contre l'arrêté du 11 septembre 2003, rejeté ces conclusions et prononcé un non-lieu sur la demande de M. B tendant à l'annulation du permis ; que, par un arrêt du 26 octobre 2006, la cour administrative d'appel de Lyon, après avoir partiellement annulé le jugement du tribunal administratif, a annulé l'arrêté du 30 juillet 2003 et rejeté les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 11 septembre 2003 ; que la commune se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a annulé l'arrêté du 30 juillet 2003 ; que, par la voie du pourvoi incident, qui ne soulève pas un litige distinct et est donc recevable, M. A demande l'annulation de l'arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 septembre 2003 ;

Sur le pourvoi principal de la commune :

Considérant que la cour a annulé l'arrêté du 30 juillet 2003 en se fondant sur la méconnaissance de la procédure contradictoire, engagée par la commune juste avant l'intervention de cette décision ; qu'en jugeant, alors même que l'arrêté du 11 septembre 2003 a été pris au terme de cette même procédure contradictoire, qu'une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que cet arrêté soit regardé comme confirmatif de l'arrêté du 30 juillet 2003, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant par ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que la commune a soutenu en première instance que la méconnaissance du délai fixé par elle à M. A pour présenter ses observations préalablement au retrait de son permis de construire n'avait pas été de nature à vicier l'arrêté du 30 juillet 2003 dès lors que l'intervention de ce dernier était justifiée par des préoccupations d'urgence ; que, par suite, en relevant, après avoir annulé le jugement en tant qu'il avait prononcé un non-lieu sur les conclusions dirigées contre cet arrêté, qu'il n'était pas allégué par la commune que cette décision de retrait aurait répondu à une situation d'urgence, la cour a dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant en revanche que, si la cour a omis de se prononcer sur les conclusions subsidiaires présentées par M. B et tendant, en cas d'annulation de la mesure de retrait du permis de construire délivré à M. A, à l'annulation du permis, la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX n'a aucune qualité lui donnant intérêt à demander l'annulation de l'arrêt sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX est fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 26 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a annulé le jugement du 21 avril 2004 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 30 juillet 2003 ;

Sur le pourvoi incident de M. A :

Considérant qu'en jugeant que les conclusions présentées par M. A contre l'arrêté du 11 septembre 2003 étaient nouvelles et, par suite, irrecevables, alors que l'arrêté du 11 septembre 2003 devait être regardé comme ayant procédé au retrait de l'arrêté du 30 juillet 2003 et que les conclusions présentées en première instance par M. A contre l'arrêté du 30 juillet 2003 devaient être regardées comme dirigées également contre l'arrêté du 11 septembre, la cour a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de que ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 26 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 septembre 2003 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, d'une part, et par M. A, d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 26 octobre 2006 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé en tant qu'il a annulé le jugement du 21 avril 2004 du tribunal administratif de Grenoble et l'arrêté du 30 juillet 2003 et en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre l'arrêté du 11 septembre 2003.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'ANNECY-LE-VIEUX, à M. A, et à M. Jean-Pierre B.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 300099
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2009, n° 300099
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; GEORGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:300099.20091130
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