Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 6 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2007 par laquelle le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2007 par laquelle le directeur interrégional des douanes l'a informé que sa demande de participation au stage de changement de branche ne pourrait être prise en compte que pour l'année 2008 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 ;
Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. A ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, agent de constatation des douanes, soutenait, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 février 2007 par laquelle le directeur interrégional des douanes l'a informé que sa demande de participation au stage de changement de branche ne pourrait être prise en compte que pour l'année 2008, qu'il avait été muté dans l'intérêt du service le 1er septembre 2005 dans la branche opérations commerciales après avoir exercé pendant vingt-trois ans dans la branche surveillance , que, dans le cadre de la procédure d'évaluation pour les années 2005 et 2006, son employeur lui avait indiqué qu'il ne possédait pas de connaissances professionnelles suffisantes pour exercer ses fonctions mais ne lui avait jamais proposé, en méconnaissance des dispositions du décret du 29 avril 2002, de suivre une formation d'adaptation, que sa mutation dans l'intérêt du service dans la branche opérations commerciales impliquait l'accomplissement d'un stage d'adaptation, que l'administration des douanes n'avait pas cru bon de le convoquer, alors qu'il en avait fait la demande dès 2004, à la session 2007 du stage changement de branche , que l'administration ne pouvait refuser de satisfaire à sa demande de formation sans commettre une violation des dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 14 juin 1985, la formation professionnelle étant un droit pour tout salarié ; qu'en jugeant que cette demande pouvait être rejetée par ordonnance sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme ne comportant que des moyens n'étant pas assortis de précisions suffisantes, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Lille a fait une inexacte application de ces dispositions ; que M. A est dès lors fondé à demander l'annulation de cette ordonnance ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 28 mai 2007 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille.
Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et à la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.