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30/11/2009 | FRANCE | N°317569

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2009, 317569


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2007 par lequel le directeur du centre hospitalier départemental de Castelluccio a modifié sa situation statutaire en le rétrogradant du 8ème échelon au 2ème échelon de son grade,

et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier départem...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 3 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Franck A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2007 par lequel le directeur du centre hospitalier départemental de Castelluccio a modifié sa situation statutaire en le rétrogradant du 8ème échelon au 2ème échelon de son grade, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier départemental de Castelluccio, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de régulariser sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier départemental de Castelluccio la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier départemental de Castelluccio,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A et de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du centre hospitalier départemental de Castelluccio ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 29 avril 2005, le directeur du centre hospitalier départemental de Castellucio a titularisé M. A au grade d'adjoint des cadres de classe normale ; que cet arrêté comportait des mentions contradictoires relatives à l'ancienneté d'échelon de l'intéressé, indiquant à la fois qu'il était placé aux deuxième échelon de ce grade, indice brut 309, et au huitième échelon, indice brut 397 ; que, par un arrêté du 24 janvier 2007, le directeur du centre hospitalier a retiré l'arrêté du 29 avril 2005 et titularisé l'intéressé au deuxième échelon de son grade à compter du 9 février 2005 ; que M. A se pourvoit en cassation contre le jugement du 24 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué a été rendu par une formation collégiale du tribunal administratif de Bastia ; que, d'une part, le renvoi devant une formation plénière ou collégiale d'une affaire relevant d'un magistrat statuant seul en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative constitue, en vertu de l'article R. 222-19 du même code, une faculté ouverte au président du tribunal ou au magistrat chargé de l'affaire, qui échappe au contrôle du juge de cassation ; que, d'autre part, aucun texte ni aucun principe n'exigent que ce renvoi prenne la forme d'une ordonnance et soit visé dans la décision rendue par la formation collégiale ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure devant le tribunal administratif ne peut donc qu'être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient M. A, la circonstance que le tribunal administratif ait visé, sans l'analyser, le mémoire en défense déposé devant lui par le centre hospitalier départemental de Castelluccio est sans incidence sur la régularité du jugement, dès lors que, par ce mémoire, le centre hospitalier se bornait à indiquer qu'il n'avait pas l'intention de défendre ;

Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier faute de comporter les signatures requises manque en fait ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la mention contradictoire, dans l'arrêté du 29 avril 2005 titularisant M. A dans le grade d'adjoint des cadres de classe normale, de deux échelons d'ancienneté différents résulte, à l'évidence, d'une pure erreur matérielle, cet arrêté, en tant qu'il détermine l'échelon d'ancienneté de M. A, n'a pu faire naître, au bénéfice de l'intéressé, aucun droit concernant son échelon de titularisation, peu important la circonstance que M. A aurait été rémunéré, au moins à compter de 2006, au huitième échelon de son grade ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une erreur de droit ou d'une dénaturation en jugeant que l'arrêté du 29 avril 2005 n'avait pu, en tant qu'il concernait l'échelon auquel il était titularisé dans son grade, créer aucun droit à son profit et qu'il avait par suite pu être légalement retiré par l'arrêté du 24 janvier 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ; que doivent par voie de conséquence être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. A la somme que le centre hospitalier de Castelluccio demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Castelluccio au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Franck A et au centre hospitalier départemental de Castelluccio.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2009, n° 317569
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 317569
Numéro NOR : CETATEXT000021385674 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-30;317569 ?
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