La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2009 | FRANCE | N°319880

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2009, 319880


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 19 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 4 juillet 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de deux délibérations du 25 juin 2004 par lesquelles le conseil de la communauté d'

agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz a réorganisé l'activité de f...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 19 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 4 juillet 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de deux délibérations du 25 juin 2004 par lesquelles le conseil de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz a réorganisé l'activité de formation du centre de formation des apprentis, à l'annulation de son contrat de travail du 8 juillet 2004, et à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser une somme de 98 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la Communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux du fond que, par deux délibérations du 25 juin 2004, le conseil de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz a réorganisé l'activité de son centre de formation des apprentis et fixé à 1 600 heures la durée annuelle de travail effectif des formateurs travaillant dans ce centre ; qu'à la suite de ces délibérations, la collectivité a proposé aux formateurs un renouvellement de leur contrat, pour une durée de trois ans, en tenant compte des modifications ainsi adoptées ; qu'employé en qualité de formateur par une succession de contrats à durée déterminée, M. A, après avoir signé, le 8 juillet 2004, le nouvel engagement qui lui était ainsi proposé, a demandé au président de la communauté d'agglomération le retrait des deux délibérations du 25 juin 2004 ainsi que le versement d'une indemnité ; que le président de la communauté d'agglomération a rejeté cette demande par une décision du 18 octobre 2004 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 4 juillet 2006, en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux délibérations mentionnées ci-dessus, à l'annulation de son contrat de travail du 8 juillet 2004, et à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser une somme de 98 000 euros en réparation des préjudices subis ;

Considérant, en premier lieu, que, si la cour administrative d'appel pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, juger que M. A n'était pas recevable à attaquer son propre contrat de travail par la voie du recours en excès de pouvoir, il lui appartenait toutefois, afin de conférer une portée utile aux écritures qui lui étaient soumises, de requalifier les conclusions de l'intéressé comme des conclusions de plein contentieux, tendant à ce que le juge du contrat constate la nullité de ce contrat ou de l'une de ses clauses ; que, par suite, en rejetant, pour le motif rappelé ci-dessus, les conclusions de M. A comme irrecevables, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des écritures soumises à la cour administrative d'appel que, dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 27 février 2008, M. A avait soulevé, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 25 juin 2004, un moyen tiré de ce que la collectivité ne pouvait légalement modifier de façon unilatérale le nombre d'heures des agents contractuels travaillant pour elle ; qu'en ne visant pas ce moyen et en n'y répondant pas dans ses motifs, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que cet arrêt doit être annulé dans son ensemble dès lors que, pour rejeter les conclusions indemnitaires, la cour s'est notamment fondée sur le rejet des conclusions aux fins d'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la communauté d'agglomération au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1 : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A et à la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2009, n° 319880
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 30/11/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 319880
Numéro NOR : CETATEXT000021385677 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-11-30;319880 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award