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30/11/2009 | FRANCE | N°319882

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2009, 319882


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Henri A, Pierre A et Abel A, demeurant tous trois ..., pris en qualité d'héritiers de Mme Geneviève A, décédée ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel que Mme A a interjeté du jugement du 4 juillet 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions te

ndant à l'annulation de deux délibérations du 25 juin 2004 par lesquelle...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 août et 18 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. Henri A, Pierre A et Abel A, demeurant tous trois ..., pris en qualité d'héritiers de Mme Geneviève A, décédée ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel que Mme A a interjeté du jugement du 4 juillet 2006 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de deux délibérations du 25 juin 2004 par lesquelles le conseil de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz a réorganisé l'activité de formation du centre de formation des apprentis, à l'annulation de son contrat de travail du 8 juillet 2004, et à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser une somme de 60 800 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel de Mme A ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et autres et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux du fond que par deux délibérations du 25 juin 2004, le conseil de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz a réorganisé l'activité de son centre de formation des apprentis et fixé à 1 600 heures la durée annuelle de travail effectif des formateurs travaillant dans ce centre ; qu'à la suite de ces délibérations, la collectivité a proposé aux formateurs un renouvellement de leur contrat, pour une durée de trois ans, en tenant compte des modifications ainsi adoptées ; qu'employée en qualité de formatrice par une succession de contrats à durée déterminée, Mme A, après avoir signé, le 7 juillet 2004, le nouvel engagement qui lui était ainsi proposé, a demandé au président de la communauté d'agglomération le retrait des deux délibérations du 25 juin 2004 ainsi que le versement d'une indemnité ; que le président de la communauté d'agglomération a rejeté cette demande par une décision du 18 octobre 2004 ; que MM Henri, Pierre et Abel A, venant régulièrement aux droits de Mme A, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'elle a interjeté du jugement du 4 juillet 2006, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des deux délibérations mentionnées ci-dessus, à l'annulation de son contrat de travail du 7 juillet 2004, et à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser une somme de 60 800 euros en réparation des préjudices subis ;

Considérant, en premier lieu, que si la cour administrative d'appel pouvait, ainsi qu'elle l'a fait, juger que Mme A n'était pas recevable à attaquer son propre contrat de travail par la voie du recours en excès de pouvoir, il lui appartenait toutefois, afin de conférer une portée utile aux écritures qui lui étaient soumises, de requalifier les conclusions de l'intéressée comme des conclusions de plein contentieux, tendant à ce que le juge du contrat constate la nullité de ce contrat ou de l'une de ses clauses ; que par suite, en rejetant, pour le motif rappelé ci-dessus, les conclusions de Mme A comme irrecevables, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des écritures soumises à la cour administrative d'appel que, dans son mémoire enregistré au greffe de la cour le 27 février 2008, Mme A avait soulevé, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des délibérations du 25 juin 2004, un moyen tiré de ce que la collectivité ne pouvait légalement modifier de façon unilatérale le nombre d'heures des agents contractuels travaillant pour elle ; qu'en ne visant pas ce moyen et en n'y répondant pas dans ses motifs, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, que MM.Henri, Pierre et Abel A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ; que cet arrêt doit être annulé dans son ensemble dès lors que, pour rejeter les conclusions indemnitaires, la cour s'est notamment fondée sur le rejet des conclusions à fins d'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A et autres qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que demande la communauté d'agglomération au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 juin 2008 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz versera à MM. Henri, Pierre et Abel A la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à MM. Henri A, Pierre A et Abel A et à la communauté d'agglomération de Bayonne-Anglet-Biarritz.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319882
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2009, n° 319882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:319882.20091130
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