Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2008 et le 16 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CANNES (Alpes-Maritimes), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CANNES demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler le jugement du 10 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la notation de Mme A arrêtée par la commune pour 2003 ;
2) de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CANNES,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CANNES ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux : La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, après que l'intéressé a fait connaître ses voeux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes, et après avis, le cas échéant, des supérieurs hiérarchiques de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 3 dudit décret : La fiche individuelle de notation comporte : 1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3° Les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé. ;
Considérant que, pour conclure que la notation de Mme A arrêtée par la COMMUNE DE CANNES pour 2003 était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le tribunal a jugé que la note chiffrée d'un agent ne peut être inférieure à celle qu'il a obtenue les années précédentes dès lors qu'il ne résulte ni de son dossier individuel, ni d'autres éléments de sa notation, une dégradation de sa manière de servir ; qu'il a ainsi commis une erreur de droit, dès lors qu'aucun principe ni aucune disposition ne font obstacle à ce que l'administration décide, afin que soient mieux pris en compte les progrès accomplis par les différents agents, d'élargir l'éventail des notes chiffrées qui peuvent leur être attribuées et, en conséquence, de baisser la note chiffrée de tous les agents ou de certains d'entre eux, alors même que l'appréciation individuelle sur leur manière de servir resterait inchangée ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, son jugement doit être annulé ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE CANNES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DE CANNES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 octobre 2008 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE CANNES au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CANNES et à Mme Fabienne A.