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30/11/2009 | FRANCE | N°329038

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 30 novembre 2009, 329038


Vu la protestation, enregistrée le 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe D, demeurant 45 rue Kleber à Troyes (10000) ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ensemble des opérations électorales du 7 juin 2009 dans la circonscription Est et l'élection des représentants français élus au Parlement européen à l'issue de ces opérations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport ...

Vu la protestation, enregistrée le 19 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Philippe D, demeurant 45 rue Kleber à Troyes (10000) ; M. D demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ensemble des opérations électorales du 7 juin 2009 dans la circonscription Est et l'élection des représentants français élus au Parlement européen à l'issue de ces opérations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Gueudar Delahaye, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-8 du code électoral : (...) Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Association française du conseil des communes et des régions d'Europe, qui regroupe une grande partie des collectivités territoriales et a pour but d'assister et de conseiller les collectivités territoriales dans leurs démarches européennes, a organisé le 6 mars 2009 à Nancy, dans les locaux du conseil général de Meurthe-et-Moselle, un forum qui se proposait de faire dialoguer des élus et acteurs locaux ou régionaux avec les parlementaires européens de leur circonscription à propos du rôle du Parlement européen et de l'impact des politiques européennes sur leurs territoires ; qu'à cette occasion ont été invités à s'exprimer plusieurs députés européens sortants et certains candidats au scrutin du 7 juin 2009, aux côtés d'élus ou responsables locaux appartenant à diverses tendances politiques ; qu'eu égard tant à l'objet de l'association invitante qu'à la nature de la réunion qu'elle a organisée, qui n'avait pas pour objet de promouvoir les plates-formes électorales des listes sur lesquelles étaient candidats les orateurs invités, cette manifestation ne peut être regardée comme ayant constitué un avantage direct ou indirect consenti par une personne morale au sens de l'article L. 52-8 du code électoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de M. D ne peut qu'être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. D les sommes que M. E et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La protestation de M. D est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. E et de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe D, à Mme Catherine A, à M. Joseph E, à Mme Sandrine C, à M. Bruno B, à M. Jean-François F, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329038
Date de la décision : 30/11/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2009, n° 329038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: M. Frédéric Gueudar Delahaye
Rapporteur public ?: M. Glaser Emmanuel
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:329038.20091130
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