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01/12/2009 | FRANCE | N°334171

France | France, Conseil d'État, 01 décembre 2009, 334171


Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2009-107 du 24 novembre 2009 déclarant élu Président de la Polynésie française M. Gaston Tong Sang ;

2°) de transmettre le dossier à la justice pénale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 75 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu...

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2009-107 du 24 novembre 2009 déclarant élu Président de la Polynésie française M. Gaston Tong Sang ;

2°) de transmettre le dossier à la justice pénale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 75 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'il y a urgence ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'elle porte atteinte à une liberté fondamentale ; que l'arrêté contesté n'a pas de base légale, la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 n'ayant jamais été publiée au Journal officiel de la Polynésie Française ; qu'elle lui porte préjudice ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;

Vu la loi organique n° 2007-1719 du 7 décembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article 70 de la loi organique du 27 février 2004, l'élection du président de la Polynésie française ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat que par tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française, par tout candidat à l'élection ou par le haut-commissaire ; qu'il est manifeste que M. A, qui n'a aucune de ces qualités, n'est pas recevable à contester cette élection ; que l'ensemble de ses conclusions relatives à celle-ci ne peut, par suite, qu'être rejeté selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. René Georges A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A .


Synthèse
Numéro d'arrêt : 334171
Date de la décision : 01/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 2009, n° 334171
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:334171.20091201
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