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02/12/2009 | FRANCE | N°297532

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02 décembre 2009, 297532


Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 27 juin 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les requêtes enregistrées sous les n° 297532 et 297687 présentées par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS, et tendant, sous le n° 297532, 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 su

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Vu, avec les pièces qui y sont visées, la décision du 27 juin 2007 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur les requêtes enregistrées sous les n° 297532 et 297687 présentées par l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS, et tendant, sous le n° 297532, 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau et le décret n° 94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux, 2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et sous le n° 297687, 1°) à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2006-942 du 27 juillet 2006 modifiant la nomenclature des installations classées, 2°) à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question de savoir si l'article 6 de la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté peut être interprété comme permettant aux Etats membres, une fois arrêtés, en application de cet article, des programmes de réduction de la pollution des eaux comprenant des normes de qualité environnementale, d'instituer, pour certaines installations réputées peu polluantes, un régime déclaratif assorti du rappel de ces normes et d'un droit, pour l'autorité administrative, de s'opposer à l'ouverture de l'exploitation ou d'imposer des valeurs limites de rejet propres à l'installation concernée ;

Vu l'acte, enregistré le 12 octobre 2009, par lequel l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS, déclare se désister purement et simplement des requêtes n° 297532 et n° 297687 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2009, présenté par le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, qui conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de l'association requérante ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, et notamment son Préambule et ses articles 38, 55 et 88-1 ;

Vu la directive 2006/11/CE du 15 février 2006 ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2004-13434 du 9 décembre 2004 ;

Vu la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006, et notamment son article 12 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 ;

Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS .

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES - TOS, au Premier ministre, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 297532
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2009, n° 297532
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:297532.20091202
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