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02/12/2009 | FRANCE | N°301279

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 décembre 2009, 301279


Vu le pourvoi, enregistré le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'EURL MANDON, dont le siège est 32, avenue Georges V à Paris (75008) ; l'EURL MANDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 2003 du tribunal administratif de Melun rejetant, d'une part, sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 du maire de la commune de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) suspendant la tenue d'u

n marché dont l'exploitation lui a été concédée et, d'autre part, sa...

Vu le pourvoi, enregistré le 6 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'EURL MANDON, dont le siège est 32, avenue Georges V à Paris (75008) ; l'EURL MANDON demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 8 juillet 2003 du tribunal administratif de Melun rejetant, d'une part, sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 juin 2000 du maire de la commune de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) suspendant la tenue d'un marché dont l'exploitation lui a été concédée et, d'autre part, sa demande de condamnation de la même commune à lui verser une indemnité mensuelle de 6 136,40 euros à compter du 15 juin 2000 et jusqu'au complet rétablissement de ses droits contractuels ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bonneuil-sur-Marne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Ranquet, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'EURL MANDON et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Bonneuil-sur-Marne,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de l'EURL MANDON et à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Bonneuil-sur-Marne ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Bonneuil-sur-Marne a conclu, en vertu d'une délibération du 18 février 1999 de son conseil municipal, une convention ayant pour terme le 6 novembre 2001 puis tacitement reconductible par période d'un an par laquelle elle déléguait à l'EURL MANDON l'exploitation d'un marché à vocation non alimentaire se tenant place des Libertés sur le territoire de la commune ; qu'un arrêté du 6 juin 2000 du maire de cette même commune a suspendu la tenue du marché sur cette place pour une durée indéterminée ; que par jugement du 8 juillet 2003, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de l'EURL MANDON tendant à l'annulation de l'arrêté et à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices qu'il lui aurait causés ; que l'entreprise se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté du maire de Bonneuil-sur-Marne avait pour objet de mettre fin à des troubles affectant la circulation sur la place des Libertés, et non d'infliger une sanction à l'EURL MANDON pour une méconnaissance de ses obligations contractuelles ; que le maire a invité cette dernière, par un courrier du 31 mai 2000, à se mettre en relation avec ses services pour rechercher les moyens de reprendre l'exploitation du marché tout en prévenant la répétition de ces troubles ; que l'arrêté n'avait pas pour effet de mettre fin aux relations contractuelles existant entre la commune et l'entreprise requérante mais uniquement, en vertu des stipulations de l'article 13 de la convention qui les liait, de reporter jusqu'à la fin de la suspension la poursuite de l'exécution de cette convention pour sa durée restant à courir ; que dans ces conditions, la cour administrative d'appel a exactement qualifié l'arrêté litigieux en lui reconnaissant le caractère d'une mesure de police municipale et en jugeant que, même prononcée pour une durée indéterminée, la suspension ne devait pas pour autant être regardée comme constituant, en réalité, une suppression du marché ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les dispositions de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers, alors en vigueur, prescrivaient de mettre les intéressés à même de produire des observations écrites avant l'intervention des décisions mentionnées à l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, au nombre desquelles figurent les mesures individuelles de police, ces dispositions n'étaient applicables qu'aux décisions des autorités de l'Etat et de ses établissements publics ; que celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui soumettent à la même obligation l'ensemble des autorités administratives, ne sont entrées en vigueur, aux termes de l'article 43 de cette loi, qu'au 1er novembre 2000 ; qu'aucune de ces dispositions ne peut ainsi être utilement invoquée à l'encontre d'un arrêté pris par un maire le 6 juin 2000 ; que, par ailleurs, l'arrêté en cause, alors même qu'il avait été pris en considération du comportement de l'EURL MANDON, n'entrait pas dans le champ du principe général des droits de la défense dès lors qu'il présentait le caractère d'une mesure de police ; que la cour administrative d'appel n'a, par suite, pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce que l'arrêté serait illégal faute d'être intervenu à l'issue d'une procédure contradictoire ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis (...) ; que ces dispositions ne visent pas le cas où est uniquement décidée la suspension de la tenue d'un marché ; que dès lors, la cour administrative d'appel a pu, sans erreur de droit, écarter comme inopérant le moyen tiré de leur méconnaissance ;

Considérant, enfin, que la cour administrative d'appel a relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que le caractère désordonné du placement des étals et du stationnement des véhicules sur la place des Libertés lors de la tenue du marché constituait une gêne à la circulation des riverains, des services de transport en commun et des services de secours ; qu'eu égard à l'impossibilité de faire immédiatement cesser l'ensemble des troubles constatés par la seule verbalisation des contrevenants aux règles de la circulation et du stationnement, ainsi qu'à l'absence d'atteinte définitive, du fait de la mesure prononcée, au droit de l'EURL MANDON d'exploiter le marché qui lui avait été concédé, elle n'a pas inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que la suspension de la tenue du marché décidée par le maire de Bonneuil-sur-Marne était légalement justifiée par les nécessités de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL MANDON n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt, suffisamment motivé, par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 6 juin 2000 et ses conclusions indemnitaires ; que doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros demandée par la commune de Bonneuil-sur-Marne au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'EURL MANDON est rejeté.

Article 2 : L'EURL MANDON versera à la commune de Bonneuil-sur-Marne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'EURL MANDON et à la commune de Bonneuil-sur-Marne.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 2009, n° 301279
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Ranquet
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Date de la décision : 02/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301279
Numéro NOR : CETATEXT000021385684 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-02;301279 ?
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