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02/12/2009 | FRANCE | N°302037

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02 décembre 2009, 302037


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est 209 route de Charlieu à Roanne (42300), représenté par son président ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 13 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le

poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le ve...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE, dont le siège est 209 route de Charlieu à Roanne (42300), représenté par son président ; le syndicat demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en date du 13 octobre 2006 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3, 5 tonnes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de la route, en vigueur à la date de la décision attaquée : Les véhicules doivent être construits, commercialisés, exploités, utilisés, entretenus et, le cas échéant, réparés de façon à assurer la sécurité de tous les usagers de la route (...) ; qu'aux termes de l'article L. 323-1 du même code : Lorsqu'en application du présent code, des véhicules sont astreints à un contrôle technique, celui-ci est effectué par les services de l'Etat ou par des contrôleurs agréés par l'Etat. Cet agrément peut être délivré soit à des contrôleurs indépendants, soit à des contrôleurs organisés en réseaux d'importance nationale (...) ; Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de fonctionnement du système de contrôle et en particulier les conditions d'agrément des contrôleurs, des installations nécessaires au contrôle et des réseaux visés au deuxième alinéa. ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 323-2 du même code, en vigueur à la date de la décision attaquée, le ministre chargé des transports fixe par arrêté les conditions d'application du chapitre consacré au contrôle technique et, notamment les catégories de contrôles techniques, le contenu de ces contrôles et les conditions dans lesquelles ils sont matérialisés sur la carte grise et, le cas échéant, sur le véhicule lui-même ; qu'aux termes de l'article R. 323-14 du même code : I.-L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôle technique qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en oeuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées (...) ; que l'article R. 323-17 prévoit que Les contrôleurs agréés doivent posséder une qualification dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports (...) ; enfin que le II de l'article R. 323-21 donne compétence au ministre chargé des transports pour fixer par arrêté les conditions d'application des dispositions réglementaires du code relatives à l'agrément des contrôleurs, des installations et des réseaux ;

Considérant en premier lieu que par l'arrêté du 13 octobre 2006 attaqué, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer a introduit à l'annexe IV de l'arrêté du 18 juin 1991 cité ci-dessus des dispositions ayant pour objet notamment, d'une part d'imposer aux contrôleurs, y compris les exploitants d'installations de contrôle, pour assurer le maintien de leur qualification, de justifier d'un complément de formation d'au moins vingt heures par année civile et d'un audit favorable, tous les deux ans, portant sur la réalisation d'une visite technique périodique , d'autre part d'exiger des exploitants d'un centre de contrôle qu'ils justifient d'une formation d'une durée minimale de 35 heures portant sur la qualité et sur les réglementations spécifiques s'appliquant à la profession ; que le ministre était habilité par les dispositions citées ci-dessus du code de la route pour imposer aux contrôleurs et aux exploitants les obligations en question ;

Considérant en deuxième lieu que le directeur de la sécurité et de la circulation routière, signataire de l'arrêté, bénéficiait en cette qualité d'une délégation de signature du ministre chargé des transports, en application du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement, pour signer l'arrêté attaqué du 13 octobre 2006 qui modifie l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ne vise pas ce décret du 27 juillet 2005 n'est pas de nature à en affecter la légalité ;

Considérant en troisième lieu qu'eu égard aux pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article R. 323-17 du code de la route, de définir par arrêté les caractéristiques de la qualification que doivent posséder les contrôleurs agréés, le ministre n'a commis, en prenant par son arrêté les dispositions mentionnées ci-dessus, ni erreur de droit, ni, nonobstant le coût de ces mesures, au regard de l'objectif de sécurité routière du dispositif envisagé, erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2006 du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DU CONTRÔLE TECHNIQUE AUTOMOBILE et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 302037
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2009, n° 302037
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:302037.20091202
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