La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2009 | FRANCE | N°307542

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 décembre 2009, 307542


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2007 et 12 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE TECHNICONFORM, dont le siège est 236, boulevard Raspail à Paris (75014), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE TECHNICONFORM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-911 du 15 mai 2007 pris pour application de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, relatif à la formation délivrée pour l'exploitation d'un débit de boissons et modifiant le code de l

a santé publique, ou, si ces disposition sont divisibles de celles de l'e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet 2007 et 12 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE TECHNICONFORM, dont le siège est 236, boulevard Raspail à Paris (75014), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE TECHNICONFORM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2007-911 du 15 mai 2007 pris pour application de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, relatif à la formation délivrée pour l'exploitation d'un débit de boissons et modifiant le code de la santé publique, ou, si ces disposition sont divisibles de celles de l'ensemble dudit décret, d'annuler les dispositions des articles R.3332-5, R. 3332-6 et R. 3332-8 du code de la santé publique relatives au rôle des syndicats professionnels nationaux de débitants de boissons dans l'organisation de cette formation ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, issu de l'article 23 de la loi du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances : Une formation spécifique sur les droits et obligations attachés à l'exploitation d'un débit de boissons ou d'un établissement pourvu de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant est dispensée, par des organismes agréés par arrêté du ministre de l'intérieur et mis en place par les syndicats professionnels nationaux représentatifs du secteur de l'hôtellerie, de la restauration, des cafés et discothèques, à toute personne déclarant l'ouverture, la mutation, la translation ou le transfert d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troisième et quatrième catégories ou à toute personne déclarant un établissement pourvu de la petite licence restaurant ou de la licence restaurant./ A l'issue de cette formation, les personnes visées à l'alinéa précédent doivent avoir une connaissance notamment des dispositions du présent code relatives à la prévention et la lutte contre l'alcoolisme, la protection des mineurs et la répression de l'ivresse publique mais aussi de la législation sur les stupéfiants, la revente de tabac, la lutte contre le bruit, les faits susceptibles d'entraîner une fermeture administrative, les principes généraux de la responsabilité civile et pénale des personnes physiques et des personnes morales et la lutte contre la discrimination./ Cette formation est obligatoire./ Elle donne lieu à la délivrance d'un permis d'exploitation valable dix années. À l'issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d'exploitation pour une nouvelle période de dix années. ;

Considérant que, par décret du 15 mai 2007, pris pour l'application des dispositions précitées, le gouvernement a défini les modalités de délivrance de l'agrément par le ministre de l'intérieur des organismes habilités à dispenser la formation obligatoire prévue par l'article L. 3332-1-1 ainsi que le contenu du programme de cette formation et les modalités de contrôle du fonctionnement des organismes de formation agréés ; que la SOCIETE TECHNICONFORM demande l'annulation de ces dispositions en tant qu'elles prévoient que les organismes de formation qui sollicitent cet agrément doivent justifier d'un lien avec un syndicat représentatif national, consistant soit en une convention conclue entre l'organisme de formation et un syndicat, soit en la justification de la place du syndicat dans leurs instances dirigeantes ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 49 du traité instituant la Communauté européenne : (...) les restrictions à la libre prestations des services à l'intérieur de la Communauté sont interdites à l'égard des ressortissants des Etats membres établis dans un pays de la Communauté autre que celui du destinataire de la prestation (...) ; qu'aux termes de l'article 50 de ce traité : Au sens du présent traité, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes (...) ;

Considérant qu'en réservant aux syndicats nationaux représentatifs de la profession d'exploitant de débit de boissons l'organisation de la formation obligatoire qu'elles instituaient, qui constitue une activité de services au sens des stipulations précitées de l'article 50 du traité instituant la Communauté européenne, les dispositions précitées de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, qui réservent l'organisation de ces formations à ces syndicats ont institué à leur profit une restriction à la libre prestation des services prohibée, en l'absence d'exigences d'intérêt général la justifiant, par les stipulations précitées de l'article 49 dudit traité ; que par suite, les auteurs du décret attaqué, pris pour l'application de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique, ne pouvaient, sans méconnaître ces stipulations, réserver la délivrance de l'agrément du ministre de l'intérieur aux organismes souhaitant assurer la formation obligatoire des exploitants de débits de boissons à la justification de l'existence d'un lien avec un syndicat professionnel national représentatif de la profession ; que les dispositions en ce sens du décret du 15 mai 2007, qui figurent au quatrième alinéa de l'article R. 3332-5 du code de la santé publique, au neuvième alinéa de l'article R. 3332-6 de ce code et à l'article R. 3332-8 du même code et sont divisibles des autres dispositions de ce décret, doivent, par suite, être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société requérante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : A l'article R. 3332-5 du code de la santé publique, les mots : de l'existence du lien entre l'organisme de formation et le syndicat professionnel national qui le met en place, notamment la convention passée entre l'organisme et le syndicat ou la place du syndicat dans les instances dirigeantes de l'organisme de formation sont annulés.

Article 2 : A l'article R. 3332-6 du code de la santé publique, les mots : la convention avec le syndicat professionnel national qui met en place la formation ou les éléments permettant de contrôler l'existence d'un lien avec lui sont annulés.

Article 3 : L'article R. 3332-8 du code de la santé publique est annulé.

Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE TECHNICONFORM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TECHNICONFORM, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au ministre de la santé et des sports, au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307542
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - MODALITÉS DE LA RÉGLEMENTATION - AGRÉMENT - DISPOSITIONS RÉSERVANT L'ORGANISATION D'UNE FORMATION OBLIGATOIRE AUX SYNDICATS NATIONAUX REPRÉSENTATIFS D'UNE PROFESSION (ART - L - 3332-1-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - ATTEINTE À LA LIBRE PRESTATION DE SERVICES - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ANNULATION DES DISPOSITIONS DU DÉCRET PRIS POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS.

14-02-02-02 En réservant aux syndicats nationaux représentatifs de la profession d'exploitant de débit de boissons l'organisation de la formation obligatoire qu'elles instituaient, qui constitue une activité de services au sens des stipulations de l'article 50 du traité instituant la Communauté européenne, les dispositions de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ont institué à leur profit une restriction à la libre prestation de services prohibée, en l'absence d'exigences d'intérêt général la justifiant, par les stipulations de l'article 49 du traité. Par suite, les auteurs du décret attaqué, pris pour l'application de l'article L. 3332-1-1, ne pouvaient, sans méconnaître ces stipulations, réserver la délivrance de l'agrément du ministre de l'intérieur aux organismes souhaitant assurer la formation obligatoire des exploitants de débits de boissons à la justification de l'existence d'un lien avec un syndicat professionnel national représentatif de la profession. Les dispositions en ce sens du décret n° 2007-911 du 15 mai 2007, qui figurent au quatrième alinéa de l'article R. 3332-5 du code de la santé publique, au neuvième alinéa de l'article R. 3332-6 et à l'article R. 3332-8 et sont divisibles des autres dispositions de ce décret, sont, par suite, annulées.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉ DE CIRCULATION - LIBRE PRESTATION DE SERVICES - DISPOSITIONS RÉSERVANT L'ORGANISATION D'UNE FORMATION OBLIGATOIRE AUX SYNDICATS NATIONAUX REPRÉSENTATIFS D'UNE PROFESSION (ART - L - 3332-1-1 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - MÉCONNAISSANCE - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - ANNULATION DES DISPOSITIONS DU DÉCRET PRIS POUR L'APPLICATION DE CES DISPOSITIONS.

15-05-01-04 En réservant aux syndicats nationaux représentatifs de la profession d'exploitant de débit de boissons l'organisation de la formation obligatoire qu'elles instituaient, qui constitue une activité de services au sens des stipulations de l'article 50 du traité instituant la Communauté européenne, les dispositions de l'article L. 3332-1-1 du code de la santé publique ont institué à leur profit une restriction à la libre prestation de services prohibée, en l'absence d'exigences d'intérêt général la justifiant, par les stipulations de l'article 49 du traité. Par suite, les auteurs du décret attaqué, pris pour l'application de l'article L. 3332-1-1, ne pouvaient, sans méconnaître ces stipulations, réserver la délivrance de l'agrément du ministre de l'intérieur aux organismes souhaitant assurer la formation obligatoire des exploitants de débits de boissons à la justification de l'existence d'un lien avec un syndicat professionnel national représentatif de la profession. Les dispositions en ce sens du décret n° 2007-911 du 15 mai 2007, qui figurent au quatrième alinéa de l'article R. 3332-5 du code de la santé publique, au neuvième alinéa de l'article R. 3332-6 et à l'article R. 3332-8 et sont divisibles des autres dispositions de ce décret, sont, par suite, annulées.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2009, n° 307542
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307542.20091202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award