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02/12/2009 | FRANCE | N°309028

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 02 décembre 2009, 309028


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, dont le siège est 4, avenue Ruysdaël à Paris (75008) ; le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 12 mars 2007 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens arrêtant le règlement de procédures budgétaires et comptables de l'ordre, ensemble la décision du 3 juill

et 2007 par laquelle le président du Conseil national de l'ordre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, dont le siège est 4, avenue Ruysdaël à Paris (75008) ; le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération du 12 mars 2007 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens arrêtant le règlement de procédures budgétaires et comptables de l'ordre, ensemble la décision du 3 juillet 2007 par laquelle le président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours gracieux contre cette délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean de L'Hermite, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-3 du code de la santé publique : Les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que la délibération attaquée du Conseil national de l'ordre des pharmaciens définit les procédures budgétaires et comptables applicables à l'ensemble des instances de l'ordre en organisant notamment la procédure d'élaboration et d'exécution du budget du Conseil national et des conseils centraux des sections de l'ordre ; que les règles ainsi posées présentent un caractère impératif pour les conseils centraux, lesquels, en vertu des dispositions de l'article L. 4233-1 du code de la santé publique, constituent des personnes morales distinctes du conseil national ; qu'en édictant de telles règles, le Conseil national a, dès lors, entendu faire usage des prérogatives de puissance publique dont il dispose ; qu'il suit de là qu'à la différence des litiges portant sur le fonctionnement interne des organes de l'ordre, le recours dirigé contre la délibération ressortit à la compétence de la juridiction administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit le règlement arrêté par la délibération litigieuse pose des règles impératives relatives à l'élaboration et à l'exécution du budget du Conseil national et des conseils centraux de l'ordre des pharmaciens ; que le Conseil national n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la délibération litigieuse ne serait pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

Sur la légalité de la délibération :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4231-2 du code de la santé publique : Le conseil national de l'ordre des pharmaciens (...) coordonne l'action des conseils centraux des sections de l'ordre et joue un rôle d'arbitrage entre les différentes branches de la profession ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 4233-4 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la délibération attaquée : Les frais d'installation et de fonctionnement des différents conseils de l'ordre ainsi que les indemnités de déplacement et de présence des membres des conseils sont répartis entre l'ensemble des personnes physiques et morales inscrites aux tableaux par les soins du Conseil national ;

Considérant que ces dispositions ne donnaient pas compétence au Conseil national de l'ordre des pharmaciens pour organiser par voie réglementaire la procédure d'élaboration et d'exécution du budget des instances de l'ordre ; que le Conseil national ne tirait une telle compétence d'aucune disposition antérieure à l'intervention de la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative à la santé, aux patients et aux territoires, qui lui a conféré le pouvoir d'arrêter le budget général de l'ordre et de contrôler la gestion des conseils centraux et régionaux ; que par suite, le CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS est fondé à soutenir que la délibération attaquée du 12 mars 2007 est entachée d'incompétence et à en demander l'annulation ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La délibération du 12 mars 2007 du Conseil national de l'ordre des pharmaciens approuvant le règlement de procédures budgétaires et comptables de l'ordre et la décision du 3 juillet 2007 du président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens rejetant le recours gracieux du CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS dirigé contre cette délibération sont annulées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL CENTRAL DE LA SECTION G DE L'ORDRE NATIONAL DES PHARMACIENS, au Conseil national de l'ordre des pharmaciens et au ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 309028
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2009, n° 309028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Jean de L'Hermite
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309028.20091202
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