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02/12/2009 | FRANCE | N°309084

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 décembre 2009, 309084


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2007 et 15 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements du 21 juin 2005 et du 11 avril 2006 du tribunal départemental des pensions d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 2004 du ministre de la défense lui refusant l'octroi d'une

pension militaire d'invalidité au titre d'infirmités au genou et au m...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2007 et 15 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 6 juillet 2007 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation des jugements du 21 juin 2005 et du 11 avril 2006 du tribunal départemental des pensions d'Ille-et-Vilaine rejetant sa demande d'annulation de la décision du 3 mai 2004 du ministre de la défense lui refusant l'octroi d'une pension militaire d'invalidité au titre d'infirmités au genou et au mollet droits ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel et de condamner l'Etat à l'indemniser et à lui verser les intérêts correspondants, ainsi que les intérêts des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à la SCP Gaschignard, avocat de M. A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur les dysplasies fémoro-patellaires du genou droit :

Considérant que, pour rejeter les conclusions de M. A tendant au versement d'une pension au titre de cette infirmité, la cour régionale des pensions de Rennes s'est fondée sur ce que ce dernier n'a pas contesté la décision du 25 avril 2000 par laquelle la commission de réforme avait estimé que cette infirmité, occasionnant un degré d'invalidité de 10 %, résultait d'une maladie et n'ouvrait donc pas droit à pension et sur la circonstance que à supposer qu'elle ne lui ait pas été régulièrement notifiée, il n'a formé aucun recours contre une décision de rejet implicite ; qu'en statuant ainsi, alors que la décision du 25 avril 2000 ne pouvait avoir acquis un caractère définitif à l'égard de M. A qu'à la condition de lui avoir été régulièrement notifiée, la cour régionale des pensions de Rennes a commis une erreur de droit ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur les séquelles de rupture du jumeau interne du mollet droit :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : (...) Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2° Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3° Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 % en cas d'infirmité unique ; / 40 % en cas d'infirmités multiples (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ;

Considérant que, pour juger que l'infirmité dont se plaint M. A ne constituait pas une blessure, la cour régionale des pensions de Rennes s'est fondée sur ce qu'il n'était pas établi que le claquage subi par l'intéressé trouvait son origine dans l'action violente d'un événement extérieur ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en subordonnant la qualification de blessure à une telle condition, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, l'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 21 juin 2005 :

Considérant que ce jugement a été notifié à M. A le 25 juin 2005 ; que son appel introduit le 24 mai 2006, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions, seul applicable aux appels formés contre les jugements des tribunaux départementaux des pensions, est tardif et, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement du 11 avril 2006 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de réforme du 25 avril 2000 aurait été régulièrement notifiée à M. A ; que, par suite, le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que le caractère définitif de cette décision ferait obstacle à l'octroi d'une pension au titre des dysplasies fémoro-patellaires du genou droit dont se plaint l'intéressé ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale du 12 octobre 2005, que ces dysplasies fémoro-patellaires, d'origine congénitale, ont été rendues douloureuses à la suite des nombreux traumatismes subis lors des sauts en parachute effectués par l'intéressé dans le cadre des fonctions qu'il a exercées pendant plus de seize ans au 13ème régiment de dragons parachutistes, et que la douleur semble avoir débuté en 1992 ; qu'ainsi, et alors même que M. A s'est plaint à l'issue de deux sauts, en 1992 et 1997, de douleurs au genou droit, cette infirmité ne trouve pas son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise médicale, que le degré d'invalidité à ce titre n'atteint pas le taux de 30 % permettant la prise en compte d'une maladie pour l'octroi d'une pension, en vertu de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Considérant, en second lieu, que l'infirmité dont se plaint M. A au mollet droit résulte d'une rupture partielle du jumeau interne survenu lors d'un match de rugby organisé le 30 mai 2001 dans le cadre du service ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas allégué, que l'état de santé de l'intéressé avant cette date le prédisposait à l'apparition d'une telle infirmité ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal départemental des pensions d'Ille-et-Vilaine, celle-ci doit être regardée comme trouvant son origine dans la lésion apparue soudainement à la suite du fait précis de service que constitue ce match et comme résultant, dès lors, d'une blessure au sens des dispositions citées plus haut ;

Mais considérant que le rapport d'expertise médicale indique que cette infirmité, qui ne donne lieu à aucun traitement, n'a aucune incidence sur la stabilité et la mobilité de l'intéressé et que, si M. A se plaint de crampes nocturnes ponctuelles, l'examen pratiqué n'a révélé aucune douleur à la palpation ; que, dans ces conditions, l'invalidité subie à ce titre par l'intéressé ne peut être regardée comme atteignant le taux de 10 % susceptible de permettre sa prise en compte pour l'octroi d'une pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A ne peut prétendre au versement de la pension militaire d'invalidité qu'il sollicite ; que par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fins d'indemnisation :

Considérant que M. A déclare se désister de ces conclusions dans la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par l'avocat de M. A ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions à fins d'indemnisation présentées par M. A.

Article 2 : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Rennes du 6 juillet 2007 est annulé.

Article 3 : L'appel de M. A devant la cour régionale des pensions de Rennes et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. André A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 309084
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2009, n° 309084
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:309084.20091202
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