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02/12/2009 | FRANCE | N°313748

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02 décembre 2009, 313748


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 26 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2007 par laquelle la commission nationale des experts en automobile l'a radié de la liste des experts en automobile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le

code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en sé...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 février et 26 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2007 par laquelle la commission nationale des experts en automobile l'a radié de la liste des experts en automobile ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Hemery, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Hemery, avocat de M. A

Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 326-1 du code de la route : Ont la qualité d'expert en automobile : 1° Les personnes ayant satisfait à un examen théorique et pratique dans des conditions définies par décret ; (...) ; que l'article L. 326-4 du même code dispose : I.-Seules les personnes inscrites sur la liste nationale des experts en automobile peuvent exercer les activités suivantes : 1° Rédaction à titre habituel de rapports destinés à être produits à des tiers et relatifs à tous dommages causés aux véhicules à moteur ainsi qu'aux cycles et à leurs dérivés, notamment toutes opérations et études nécessaires à la détermination de l'origine, de la consistance, de la valeur de ces dommages et à leur réparation ; 2° Détermination de la valeur des véhicules mentionnés au 1° du I du présent article.(....) ; que l'article L. 326-6 de ce code prévoit que I.- Est incompatible avec l'exercice de la profession d'expert en automobile : 1° La détention d'une charge d'officier public ou ministériel ; 2° L'exercice d'activités touchant à la production, la vente, la location, la réparation et la représentation de véhicules à moteur et des pièces accessoires ; 3° L'exercice de la profession d'assureur ; 4° L'accomplissement d'actes de nature à porter atteinte à son indépendance.(....) ; que l'article R. 326-10 impose aux candidats à l'inscription sur la liste de justifier notamment d'une qualification attestée par la détention d'un diplôme ou d'une reconnaissance officielle de la qualité d'expert en automobile ; que l'article R. 326-12 donne pouvoir à la commission nationale des experts en automobile instituée par l'article L. 326-3 du même code, si elle constate qu'un expert ne remplit plus les conditions exigées, de prononcer sa suspension ou sa radiation, après lui avoir imparti un délai pour présenter ses observations ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M A a été agréé comme expert en automobile en juin 1999 et inscrit depuis cette date sur la liste nationale ; qu'au vu des réponses apportées par celui-ci au formulaire de renseignements qui lui avait été adressé en mai 2007 en vue de la confirmation annuelle de son inscription, la commission nationale a constaté qu'il avait perdu son emploi, en a déduit qu'il n'était plus en mesure d'apporter la preuve de son activité professionnelle et, par une décision du 18 décembre 2007, l'a radié pour ces motifs de la liste nationale des experts ;

Considérant qu'une personne inscrite sur la liste nationale ne perd pas la qualité d'expert en automobile au sens des dispositions précitées du code de la route, qui n'imposent pas une obligation d'activité ininterrompue, du fait qu'elle est devenue demandeur d'emploi ; que par suite en se fondant en l'espèce sur cette seule circonstance pour radier M. A de la liste nationale, la commission nationale des experts en automobile a commis une erreur de droit ; qu'il en résulte que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de cette commission en date du 18 décembre 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 18 décembre 2007 de la commission nationale des experts en automobile est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Luc A, au président de la commission nationale des experts en automobile et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313748
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-03-06-07 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PROFESSIONS NON ORGANISÉES EN ORDRES ET NE S'EXERÇANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE. EXPERTS. - QUALITÉ D'EXPERT EN AUTOMOBILE (ART. L. 326-3 DU CODE DE LA ROUTE) - NOTION.

55-03-06-07 Selon l'article L. 326-3 du code de la route, nul ne peut exercer la profession d'expert en automobile s'il ne figure sur une liste arrêtée annuellement par une commission nationale. Une personne inscrite sur cette liste nationale ne perd pas sa qualité d'expert en automobile au sens de ces dispositions, qui n'imposent pas de condition d'activité ininterrompue, du fait qu'elle est devenue demandeur d'emploi.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2009, n° 313748
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313748.20091202
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