La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2009 | FRANCE | N°314718

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 décembre 2009, 314718


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AC !, dont le siège est 21 ter, rue Voltaire à Paris (75011) ; l'ASSOCIATION AC ! demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-88 du 28 janvier 2008 relatif aux modalités d'évaluation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales sous condition de ressources ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3

000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrativ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars et 30 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION AC !, dont le siège est 21 ter, rue Voltaire à Paris (75011) ; l'ASSOCIATION AC ! demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2008-88 du 28 janvier 2008 relatif aux modalités d'évaluation des biens et des éléments de train de vie pour le bénéfice de certaines prestations sociales sous condition de ressources ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;

Vu la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION AC !,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'ASSOCIATION AC ! ;

Considérant que l'article 132 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 a inséré dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 262-10-1 ainsi rédigé : Lorsqu'il est constaté par l'organisme local de sécurité sociale, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du demandeur ou du bénéficiaire et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit à la prestation. / Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont la personne a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. ; que le même article a inséré des dispositions similaires aux articles L. 553-5 et L. 861-2-1 du code de la sécurité sociale ; que l'ASSOCIATION AC ! demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 28 janvier 2008 pris pour l'application de ces dispositions ;

Considérant, en premier lieu, que le 4° de l'article 11 de la loi du 6 janvier 1978 dispose que la Commission nationale de l'informatique et des libertés se tient informée de l'évolution des technologies de l'information et rend publique le cas échéant son appréciation des conséquences qui en résultent pour l'exercice des droits et libertés mentionnés à l'article 1er et que, à ce titre, a) Elle est consultée sur tout projet de loi ou de décret relatif à la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés ; que la seule obligation qu'instituent ces dispositions est de soumettre à la consultation préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés les projets de textes qui, sans avoir pour objet la création d'un traitement automatisé, définissent le cadre général de la protection des droits et libertés des personnes à l'égard du principe du traitement de données à caractère personnel ; que les dispositions du décret attaqué ne définissent pas un tel cadre général, mais prévoient les modalités de la procédure d'évaluation forfaitaire du train de vie des bénéficiaires de certaines prestations sous condition de ressources et fixent un seuil au-delà duquel la disproportion entre le train de vie constaté et les ressources déclarées peut conduire au refus ou à la suspension de la prestation ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient l'association, le Gouvernement n'était pas tenu de consulter la commission au titre de cet article ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'article 132 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, ainsi d'ailleurs que des travaux parlementaires qui ont précédé son adoption, que la procédure d'évaluation du train de vie prévue par cet article répond au double objectif de lutter contre la fraude et d'éviter que des personnes réunissant les conditions légales, mais disposant en pratique de ressources suffisantes pour assurer seules leurs moyens d'existence, bénéficient de prestations destinées aux plus démunis ; qu'il appartenait au décret pris pour son application de déterminer les éléments pertinents pour l'évaluation du train de vie des personnes concernées et les modalités de leur prise en compte, ces éléments pouvant inclure, eu égard à l'objet du dispositif et aux termes de la loi, des dépenses nécessaires à la vie courante telles que celles afférentes au logement, aux moyens individuels de transport ou à l'équipement électroménager ou informatique ; que si, s'agissant du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire, il n'est pas appliqué de règle particulière aux logements sociaux, la valeur retenue a été fixée au quart de la valeur locative cadastrale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait méconnu l'objet et l'esprit de la procédure d'évaluation forfaitaire du train de vie prévue par l'article 132 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007 doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le ministre, que l'ASSOCIATION AC ! n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 28 janvier 2008 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION AC ! est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AC !, au Premier ministre, au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314718
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2009, n° 314718
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314718.20091202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award