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02/12/2009 | FRANCE | N°318787

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 02 décembre 2009, 318787


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux contre la décision fixant la liste des promouvables au deuxième échelon de la classe exceptionnelle des professeurs d'université au titre de l'année 2008, en tant que son nom n'y figure pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a rejeté son recours gracieux contre la décision fixant la liste des promouvables au deuxième échelon de la classe exceptionnelle des professeurs d'université au titre de l'année 2008, en tant que son nom n'y figure pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du décret du 6 juin 1984 dans sa rédaction alors applicable : (...) L'avancement de la première classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités et l'avancement du premier au deuxième échelon de la classe exceptionnelle se fait au choix (...). Il est prononcé (...) par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. (...) Peuvent seuls être promus au 2ème échelon de la classe exceptionnelle les professeurs justifiant d'au moins dix-huit mois d'ancienneté dans le 1er échelon de cette classe (...) ; que, pour établir la liste des professeurs des universités pouvant bénéficier d'une promotion en application de ces dispositions, il appartient au ministre de prendre en considération ceux d'entre eux susceptibles de remplir les conditions statutaires au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont prononcées les promotions, l'inscription sur cette liste ne pouvant cependant permettre à ceux qui y figurent d'être promus avant la date à laquelle ils réunissent effectivement les conditions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été promu au 1er échelon de la classe exceptionnelle du corps des professeurs des universités à compter du 1er septembre 2006 ; qu'il remplissait dès lors, à compter du 1er mars 2008, les conditions d'ancienneté mentionnées à l'article 57 du décret du 6 juin 1984 cité ci-dessus ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir qu'en se bornant à apprécier son ancienneté à la date du 31 décembre 2007, pour en déduire qu'il ne remplissait pas les conditions autorisant sa promotion, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a entaché sa décision d'une erreur de droit et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 23 avril 2008 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 318787
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2009, n° 318787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:318787.20091202
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