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02/12/2009 | FRANCE | N°324197

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 décembre 2009, 324197


Vu le pourvoi, enregistré le 19 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision du 18 mars 2008 de l'inspectrice d'académie des Vosges rejetant la demande de M. Hugues B tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et, d'autre part, enjoint à l'administration de verser à M. B un rappel de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembr

e 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 6...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision du 18 mars 2008 de l'inspectrice d'académie des Vosges rejetant la demande de M. Hugues B tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire et, d'autre part, enjoint à l'administration de verser à M. B un rappel de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2001 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Nancy que M. B, professeur des écoles, a demandé le 10 mars 2008 à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire au titre de son affectation, depuis le 1er septembre 2001, dans une classe d'intégration scolaire ; que, par décision du 18 mars 2008, l'inspectrice d'académie des Vosges lui a opposé un refus ; que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal a annulé cette décision au motif que M. B remplissait les conditions pour bénéficier de cet avantage puis, après avoir écarté l'exception de prescription quadriennale que l'administration avait opposée, lui a enjoint par l'article 2 de verser à l'intéressé un rappel de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er septembre 2001 ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, qui n'invoque à l'appui de son pourvoi qu'un unique moyen concernant la prescription quadriennale, doit être regardé comme ne demandant l'annulation que de l'article 2 du jugement attaqué ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics deux points au lieu : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : La prescription est interrompue par : (...) Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ; que, d'autre part, aux termes de l'article 7 de la même loi : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ; qu'il résulte de cette dernière disposition que l'autorité administrative peut invoquer la prescription quadriennale jusqu'à la date de lecture du jugement par lequel le tribunal administratif se prononce sur un litige relatif à une créance que détiendrait sur elle un tiers ; que, si de telles conclusions parviennent au tribunal après la clôture de l'instruction, ce dernier est alors tenu, après les avoir visées, d'y statuer et, s'il entend y faire droit, de rouvrir l'instruction ;

Considérant que le recteur de l'académie de Nancy-Metz a, dans une note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy le 17 novembre 2008, opposé la prescription quadriennale, pour la période du 1er septembre 2001 au 31 décembre 2003, à la créance sur l'Etat dont se prévalait M. B au titre des rappels dont il demandait le versement à compter du 1er septembre 2001 ; que le tribunal administratif, qui ne s'était pas encore prononcé sur la demande de M. B, était dès lors tenu, en application des règles rappelées ci-dessus, de statuer sur l'exception de prescription soulevée par le ministre ; que, par suite, en écartant cette exception comme tardive, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 ; que l'article 2 de son jugement doit, en conséquence, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. B est constitué par le service fait par l'intéressé ; que, si la demande présentée le 10 mars 2008 par M. B à l'administration a eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription s'agissant des créances afférentes aux années 2004 et suivantes, celles relatives aux années antérieures étaient, en revanche, déjà prescrites à la date de cette demande ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale soulevée par le recteur de l'académie de Nancy-Metz en ce qui concerne ces dernières créances doit être accueillie ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction de M. B tendant au versement des rappels de nouvelle bonification indiciaire ne peuvent être accueillies qu'au titre de la période postérieure au 1er janvier 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 novembre 2008 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de procéder au versement à M. B des rappels de nouvelle bonification indiciaire dus à compter du 1er janvier 2004.

Article 3 : Le surplus des conclusions de première instance de M. B est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et à M. Hugues B.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 déc. 2009, n° 324197
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Date de la décision : 02/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324197
Numéro NOR : CETATEXT000021385726 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-02;324197 ?
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