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02/12/2009 | FRANCE | N°325779

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 décembre 2009, 325779


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 2 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fontenay-sous-Bois du 5 novembre 2004 ayant retiré l'arrêté du 21 septe

mbre 2004 par lequel il leur avait délivré un permis de construire ;

...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mars et 2 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 décembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 2006 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Fontenay-sous-Bois du 5 novembre 2004 ayant retiré l'arrêté du 21 septembre 2004 par lequel il leur avait délivré un permis de construire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boutet, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que l'autorité compétente ne peut légalement accorder un permis de construire portant uniquement sur un élément de construction nouveau lorsque ce dernier prend appui sur une partie du bâtiment elle-même construite sans autorisation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une décision du 5 novembre 2004, le maire de Fontenay-sous-Bois a procédé au retrait de son arrêté du 21 septembre 2004 accordant à M. et Mme A un permis de construire pour l'extension d'une maison individuelle, en se fondant notamment sur la circonstance que la demande à laquelle avait fait droit cet arrêté ne portait pas sur l'ensemble de la construction litigieuse ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal administratif de Melun qui avait refusé d'annuler cette décision de retrait ;

Considérant, en premier lieu, que, pour contester le motif par lequel la cour administrative d'appel a jugé que le maire était en situation de compétence liée pour procéder à ce retrait, les requérants se bornent à soutenir qu'elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne répondant pas à leur argumentation selon laquelle la réalisation de travaux sans autorisation et l'existence d'une condamnation pénale ne faisaient pas obstacle à l'obtention d'un permis de régularisation ; que, toutefois, une telle argumentation est sans incidence sur l'existence d'une situation de compétence liée ;

Considérant, en second lieu, qu'après avoir relevé, en portant sur les pièces du dossier une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans entacher ses motifs de contradiction, d'une part, que le rehaussement demandé reposait sur une extension du rez-de-chaussée du bâtiment initial n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation et, d'autre part, que le permis portait sur le premier étage à l'exclusion des éléments du rez-de-chaussée construits sans autorisation, la cour administrative d'appel a pu légalement en déduire que le permis de construire délivré le 21 septembre 2004 était, pour ce seul motif, illégal et, eu égard aux moyens présentés devant elle, refuser d'annuler la décision de retrait contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et à la commune de Fontenay-sous-Bois.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 325779
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2009, n° 325779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:325779.20091202
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