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02/12/2009 | FRANCE | N°327284

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 02 décembre 2009, 327284


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EXEL FRANCE SA, dont le siège est 241 rue de la Belle Etoile à Roissy-en-France (95700) ; la société demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 309195 du 20 mars 2009 en tant que, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 juillet 2007 confirmant le jugement du 6 juin 2005 du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars

2003 de l'inspecteur du travail de la direction départementale du...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE EXEL FRANCE SA, dont le siège est 241 rue de la Belle Etoile à Roissy-en-France (95700) ; la société demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision n° 309195 du 20 mars 2009 en tant que, après avoir annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 13 juillet 2007 confirmant le jugement du 6 juin 2005 du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 mars 2003 de l'inspecteur du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Essonne l'autorisant à licencier M. A, il a mis à sa charge la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE EXEL FRANCE SA et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Luc Derepas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Baraduc, Duhamel, avocat de la SOCIETE EXEL FRANCE SA et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le pourvoi auquel a fait droit la décision n° 309195 du 20 mars 2009 dont la rectification est demandée ne concluait, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qu'à ce qu'une somme de 3 500 euros fût mise à la charge de l'Etat ; que l'erreur commise par cette décision, qui met cette somme à la charge de la SOCIETE EXEL FRANCE SA, a un caractère matériel, au sens des dispositions citées plus haut, et n'est pas imputable au requérant ; que, dès lors, la requête de la SOCIETE EXEL FRANCE SA est recevable ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que la requérante avait présentées sous le n° 309195 à l'encontre de l'Etat ; que, par suite, il y a lieu de substituer les mots l'Etat aux mots la SOCIETE EXEL FRANCE SA , tant dans les motifs de la décision attaquée relatifs aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que dans l'article 3 du dispositif de cette même décision ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les motifs de la décision en date du 20 mars 2009 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sont modifiés comme suit : dans le dernier considérant, relatif aux frais exposés et non compris dans les dépens, les mots la SOCIETE EXEL FRANCE SA sont remplacés par les mots l'Etat .

Article 2 : Le dispositif de la décision en date du 20 mars 2009 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, est modifié comme suit : à l'article 3, les mots la SOCIETE EXEL FRANCE SA sont remplacés par les mots l'Etat .

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE EXEL FRANCE SA, à M. Kodjovi A et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327284
Date de la décision : 02/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 02 déc. 2009, n° 327284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: M. Derepas Luc
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN ; SCP BARADUC, DUHAMEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:327284.20091202
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