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04/12/2009 | FRANCE | N°303687

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 décembre 2009, 303687


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre la décision implicite de l'administration tendant à lui refuser de lui attribuer la prime de qualification créée par le décret du 26 mai 1954 ou celle créée par le décret du 10 juill

et 1968 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 30 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er février 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre la décision implicite de l'administration tendant à lui refuser de lui attribuer la prime de qualification créée par le décret du 26 mai 1954 ou celle créée par le décret du 10 juillet 1968 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées les 19 et 23 novembre 2009, présentées par M. A ;

Vu la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 ;

Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 ;

Vu le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ;

Vu le décret n° 68-657 du 10 juillet 1968 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 juillet 1968 relatif aux primes de qualification de certains personnels militaires : Une prime de qualification est allouée, à compter de la date de promotion au grade de lieutenant ou au grade correspondant aux officiers subalternes et assimilés (...) issus des écoles suivantes : / (...) Ecole du commissariat de l'air (...) ; que l'article 1er du décret du 26 mai 1954 instituant une prime de qualification en faveur de certains officiers et militaires non officiers à solde mensuelle prévoit : Lorsqu'ils sont titulaires de certains brevets ou de certains titres de guerre, les personnels militaires à solde mensuelle (...) peuvent percevoir une prime de qualification dans les conditions qui seront définies par arrêté interministériel ; que l'article 2 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1954 pris en application de ce décret précise que : La qualification brevet résulte des diplômes suivants: (...) Armée de l'air/ 1° Brevets d'état-major ou brevets d'études militaires supérieures. 2° Diplôme d'état-major. 3° Diplôme militaire supérieur. 4° Brevet technique (...) 5° Diplôme technique (...). 6° Brevet d'état-major. 7° Diplôme d'état-major. 8° Diplôme militaire supérieur. 9° Diplômes techniques de spécialité (...). 9°bis Diplôme technique (...) 9°ter Brevet technique (...). 10° Brevet d'état major. 11° Brevets techniques de spécialité (...). 11°bis Brevet de contrôleur d'aéronautique ;

Considérant que M. A, commissaire lieutenant de réserve admis sur sa demande dans le corps des commissaires de l'air afin de servir dans la réserve opérationnelle conteste la décision du 1er février 2007, prise après avis de la commission des recours des militaires, par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision implicite par laquelle l'administration a rejeté sa demande tendant à l'attribution de la prime de qualification instituée par l'article 1er du décret du 26 mai 1954 ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que le refus opposé à M. A est fondé sur le motif que l'intéressé n'est pas issu de l'Ecole du commissariat de l'air ni de l'une des autres écoles dont la liste est donnée par l'article 1er du décret du 10 juillet 1968 et qu'il ne détient en outre aucun titre de guerre au sens de l'arrêté interministériel du 26 mai 1954 ni ne possède aucun des brevets dont la liste est donnée par l'article 2 dudit arrêté interministériel; que par cette motivation, le ministre qui n'était pas tenu de répondre à l'argumentation du requérant selon laquelle ces textes ne pourraient être appliqués aux commissaires de l'air sous contrat, a satisfait aux conditions posées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

Considérant en deuxième lieu que M. A soutient que le principe d'impartialité a été méconnu dès lors que l'un des membres de la commission des recours des militaires avait précédemment exercé des fonctions au sein de la direction dont dépend le bureau auteur de la décision et que ce même officier avait été le notateur de deux autres membres de la commission, aucune des circonstances alléguées ne sauraient caractériser en elle-même une violation du principe d'impartialité ;

Considérant en troisième lieu que M. A n'apporte aucune preuve à l'appui de son allégation selon laquelle la décision attaquée aurait été prise sans qu'il ait été procédé à un examen particulier de la question d'ensemble soulevée par sa demande ; que si M. A entend ainsi viser la circonstance selon laquelle des militaires auraient bénéficié indûment de la prime de qualification, celle-ci est sans incidence sur la légalité du refus qui lui est opposé ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant en premier lieu que si le requérant soutient, par la voie de l'exception d'illégalité, que les décrets du 26 mai 1954 et du 10 juillet 1968 ainsi que l'arrêté interministériel du 26 mai 1954, qui définissent des conditions différentes d'attribution de la prime de qualification en fonction de la détention ou non de titres et notamment celui délivré par l'école du commissariat de l'air seraient, pour cette raison, contraires au principe d'égalité de traitement des commissaires, ces conditions, qui se fondent sur les situations différentes dans lesquelles se trouvent les militaires concernés, ne méconnaissent pas le principe invoqué ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne saurait utilement invoquer la violation l'article 22 de la loi du 22 octobre 1999 selon lequel Les réservistes, quand ils exercent une activité au titre de leur engagement dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité, bénéficient de la solde et des accessoires qui s'y attachent dans les mêmes conditions que les militaires professionnels dés lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur son appartenance au cadre de réserve ;

Considérant en troisième lieu que la décision attaquée, en constatant que M. A ne remplit pas les conditions posées par les décrets du 10 juillet 1968 et du 26 mai 1954, ne contrevient pas à l'article 10 de la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires aux termes duquel les règles de rémunération définies pour les militaires d'active s'appliquent aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ; que M. A ne peut davantage se prévaloir utilement des dispositions du même article 10 qui ne prévoient pas expressément le versement d'indemnités particulières alloués en fonction des qualifications et des titres détenus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander les annulations de la décision en date du 1er février 2007 du ministre de la défense et des décrets du 26 mai 1954 et du 10 juillet 1968 ainsi que l'arrêté interministériel du 26 mai 1954 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence et sans qu'il soit besoin de faire droit aux mesures d'instruction demandées, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 2009, n° 303687
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 303687
Numéro NOR : CETATEXT000021385687 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-04;303687 ?
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