Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 12 mars 2007 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision du 21 août 2006 par laquelle le centre administratif de la gendarmerie nationale lui a réclamé un trop-perçu d'un montant de 8 449,15 euros dans la liquidation de ses droits en matière de solde et indemnités, ensemble la décision du 21 août 2006 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la défense de lui restituer ces sommes dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision du Conseil d'Etat, sous astreinte de 50 euros par jour de retard assorties des intérêts légaux à compter du premier prélèvement soit le 1er novembre 2006 et de leur capitalisation au 31 décembre de chaque année ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires ;
Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Carbonnier, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Carbonnier, avocat de M. A ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 août 2006 :
Considérant que la décision du 12 mars 2007 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours formé par M. A contre la décision du 21 août 2006 lui demandant le remboursement d'un trop-perçu d'un montant de 8 449, 15 euros pour la période du 1er août 2001 au 30 août 2006 est intervenue après que l'intéressé eut présenté le recours administratif préalable prévu par le décret du 7 mai 2001 modifié ; que la décision du ministre s'est entièrement substituée à la décision initiale du 21 août 2006 ; qu'ainsi les conclusions de M. A tendant à l'annulation de cette dernière décision sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de la défense du 12 mars 2007 :
Considérant que, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative explicite accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, promu au grade de capitaine le 1er août 2001, a été classé, à compter de cette date, au 2ème échelon de ce grade alors qu'il aurait du être classé au 1er échelon du grade de capitaine et que, par la suite, il a accédé les 1er août 2003 et 1er août 2005 respectivement aux 3ème et 4ème échelons de ce grade ; que la solde et tous les avantages accessoires correspondant aux échelons de ce grade lui ont été versés jusqu'au 30 août 2006 ; que, nonobstant la circonstance que cette mesure de classement n'aurait pas fait l'objet d'une décision explicite, M. A a fait l'objet d'une décision effective de classement lors de sa promotion au grade de capitaine, ainsi qu'en témoignent ses bulletins de solde ; qu'il ne s'agit donc pas d'une erreur de liquidation mais d'une décision créatrice de droits sur la base de laquelle sa solde a été ensuite liquidée ; qu'elle ne pouvait donc être légalement retirée après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction manifestée par le premier versement de la solde calculée sur la base de ce nouvel échelon dans le grade de capitaine ; que, dés lors, en rejetant le recours administratif préalable de M. A au motif que l'erreur à l'origine du versement de la prime de qualification ne peut être regardée comme une décision créatrice de droits, le ministre de la défense a entaché sa décision d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de la défense en date du 12 mars 2007 ;
Considérant que l'annulation de la décision du ministre de la défense implique nécessairement qu'il soit procédé à la restitution des sommes retenues sur la solde de M. A au titre du remboursement du trop-perçu ; qu'il est enjoint au ministre de la défense de restituer dans les trois mois les sommes prélevées sur la solde de M. A, avec intérêts au taux légal et le cas échéant leur capitalisation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 12 mars 2007 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de la défense de restituer à M. A les sommes retenues sur la solde de M. A au titre de l'erreur de classement allégué dans le délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, assorties des intérêts légaux et le cas échéant leur capitalisation.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de la défense.