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04/12/2009 | FRANCE | N°307526

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 décembre 2009, 307526


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2007 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille du 18 janvier 2005 fixant, à la date du 1er septembre 2003 à laquelle il a été nommé praticien hospitalier, son c

lassement au 5ème échelon de ce corps, en ne prenant en compte que cert...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 10 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mustapha A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2007 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre des solidarités, de la santé et de la famille du 18 janvier 2005 fixant, à la date du 1er septembre 2003 à laquelle il a été nommé praticien hospitalier, son classement au 5ème échelon de ce corps, en ne prenant en compte que certaines des fonctions qu'il avait exercées antérieurement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

Vu le décret n° 87-788 du 28 septembre 1987 ;

Vu le décret n° 93-701 du 27 mars 1993 ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a demandé l'annulation des arrêtés des 20 novembre 2003 et 18 janvier 2005 du ministre de la santé le plaçant, lors de sa titularisation dans le corps des praticiens hospitaliers, successivement au 4ème échelon de ce corps à compter du 1er septembre 2003 avec une ancienneté conservée d'un an, trois mois et vingt-six jours, puis au 5ème échelon du même corps à compter de la même date avec une ancienneté conservée de trois mois et vingt-deux jours, au motif qu'un certain nombre de services qu'il a accomplis dans divers établissements d'hospitalisation publics n'ont pas été pris en compte, en méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers alors en vigueur ; que par un jugement du 15 mai 2007, le tribunal administratif de Marseille a annulé ces deux arrêtés ministériels et la décision de rejet du recours gracieux formé contre le premier d'entre eux, en tant qu'ils n'ont pas pris en compte les fonctions exercées par M. A au centre hospitalier de Pithiviers en qualité d'attaché associé du 16 au 24 mars 1997 à raison de 6 vacations hebdomadaires et enjoint au ministre de la santé de classer M. A dans un emploi de praticien hospitalier en prenant en compte les fonctions ainsi exercées, mais rejeté ses demandes portant sur les services accomplis dans les autres établissements ; que M. A se pourvoit en cassation contre ce jugement en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, alors en vigueur : (...) Les praticiens nommés au titre des 2°, 4° ou 5° de l'article 12 ou conformément aux dispositions des articles 15 et 16 sont classés dans l'emploi de praticien hospitalier, compte tenu : (...) / 5° Des services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics en qualité de membre des personnels enseignants et hospitaliers titulaires, et non titulaires, de praticien hospitalier, de praticien des hôpitaux à temps partiel, de praticien associé, d'assistant des hôpitaux, d'assistant associé des hôpitaux, de pharmacien à temps partiel, de pharmacien résident, de praticien contractuel, de praticien adjoint contractuel, de praticien hospitalier à temps plein à titre provisoire, d'attaché et d'attaché associé, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de six vacations hebdomadaires dans un ou plusieurs établissements de santé ; (...) / Les services effectués par les attachés et les attachés associés sont pris en compte au prorata du nombre de vacations effectuées hebdomadairement. / Les fonctions exercées à titre provisoire sont prises en compte lorsqu'elles sont accomplies par un praticien relevant du présent statut, en attente d'une réintégration. Pour les praticiens visés à l'article 12 (5°), ces fonctions ne sont prises en compte que pour la période comprise entre la date de publication de la liste d'aptitude et la date d'installation dans leurs fonctions, dans la limite d'une année. / (...) / Les services accomplis à temps plein sont comptés pour la totalité de leur durée. Les services accomplis à temps partiel sont comptés au prorata de leur durée. Toutefois, ceux accomplis dans les conditions fixées par le décret du 29 mars 1985 susvisé sont comptés comme des services à temps plein. / Les décisions de classement prévues au présent article sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé. ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a exclu la prise en compte des fonctions exercées par M. A du 1er mai 1986 au 1er novembre 1987 au centre hospitalier universitaire de Poitiers :

Considérant que le tribunal administratif, après avoir cité les dispositions de l'article 19 du décret du 24 février 1984 et relevé que les pièces produites par M. A ne donnaient pas d'indications sur le nombre de vacations hebdomadaires que comportaient ces fonctions alors qu'une attestation du directeur du centre hospitalier universitaire de Poitiers mentionnait qu'elles ne comportaient que cinq vacations hebdomadaires, en a déduit que le ministre chargé de la santé avait à bon droit exclu la prise en compte de ces fonctions ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement ; que M. A n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation en tant qu'il concerne ces fonctions ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a exclu la prise en compte des fonctions exercées par M. A du 29 septembre 2002 au 28 octobre 2002 au groupe hospitalier du Havre :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un certificat signé pour le directeur du groupe hospitalier du Havre mentionne que M. A y a exercé en qualité de praticien contractuel à temps plein du 23 au 28 septembre 2002, et non du 23 septembre au 28 octobre 2002, comme le soutenait l'intéressé ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement de dénaturation en se fondant sur les mentions de ce certificat pour juger que le ministre chargé de la santé avait exclu à bon droit la prise en compte de ces fonctions postérieurement à la date du 28 septembre 2002 ; que M. A n'est dès lors pas fondé à en demander l'annulation en tant qu'il concerne ces fonctions ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a exclu la prise en compte des fonctions exercées par M. A en qualité de remplaçant ou de suppléant :

Considérant que les dispositions précitées du 5° de l'article 19 du décret du 24 février 1984 prévoient que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier prend en compte les services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics sous l'un des statuts qu'elles énumèrent, sans y faire exception dans le cas où l'intéressé a été recruté sous l'un de ces statuts pour remplacer ou suppléer un praticien hospitalier absent ou empêché ;

Considérant qu'il en résulte qu'en jugeant que ne devaient pas être prises en compte pour son classement certaines fonctions exercées par M. A dans des établissements d'hospitalisation publics en se fondant sur la seule circonstance que celui-ci avait été recruté pour remplacer ou suppléer un praticien hospitalier absent ou empêché, sans rechercher si ces remplacements et suppléances avaient été effectués sous l'un des statuts énumérés par le 5° de l'article 19 du décret du 24 février 1984, le tribunal administratif a entaché son jugement d'erreur de droit ; que M. A est dès lors fondé à en demander l'annulation en tant qu'il concerne ces fonctions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A relatives à la prise en compte des fonctions qu'il a exercées dans des établissements publics de santé en tant que remplaçant ou suppléant.

Article 2 : L'affaire est, dans la mesure de l'annulation prononcée, renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha A et à la ministre de la santé et des sports.

Copie pour information en sera adressée au Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307526
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-11-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS. PERSONNEL MÉDICAL. - CORPS DES PRATICIENS HOSPITALIERS - TITULARISATION - CLASSEMENT DANS L'EMPLOI (ART. 19, 5° DU DÉCRET DU 24 FÉVRIER 1984) - PRISE EN COMPTE DES FONCTIONS DE REMPLAÇANT OU SUPPLÉANT - EXCLUSION - ABSENCE.

36-11-01 Les dispositions du 5° de l'article 19 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 prévoient que le classement dans l'emploi de praticien hospitalier prend en compte les services accomplis dans les établissements d'hospitalisation publics sous l'un des statuts qu'elles énumèrent, sans y faire exception dans le cas où l'intéressé a été recruté sous l'un de ces statuts pour remplacer ou suppléer un praticien hospitalier absent ou empêché.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2009, n° 307526
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307526.20091204
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