Vu l'ordonnance en date du 27 août 2007 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par M. A ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Jacques A, demeurant ... ; M. A demande :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 mars 2003 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité du commissariat de l'armée de terre a décidé de prélever sur sa rémunération, à compter du mois d'avril 2004, les sommes qu'il aurait indûment perçues entre le 3 août 1999 et le 3 juin 2003 ;
2°) d'annuler la décision du centre territorial d'administration et de comptabilité en date du 12 mars 2004 portant répétition de l'intégralité des rémunérations perçues entre le 3 août 1999 et le 3 juin 2003 ;
3°) d'ordonner la restitution à son bénéfice des sommes prélevées à compter du mois d'avril 2004 ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif saisi d'un litige relatif à la situation individuelle d'un agent de l'Etat statue en premier et dernier ressort, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 du code de justice administrative ; que ce montant est de 10 000 euros ; que, par suite, s'agissant d'un litige relatif à un ordre de reversement d'un montant de 76 935,26 euros, la voie de l'appel était ouverte à M. A;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre de la défense.