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04/12/2009 | FRANCE | N°311645

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 décembre 2009, 311645


Vu le pourvoi, enregistré le 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser une indemnité de 7 000 euros à la société Hoche Location en réparation du préjudice résultant pour elle de la décision du préfet de la Martinique refusant de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de

l'ordonnance du juge de l'exécution près le tribunal de grande instanc...

Vu le pourvoi, enregistré le 19 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné l'Etat à verser une indemnité de 7 000 euros à la société Hoche Location en réparation du préjudice résultant pour elle de la décision du préfet de la Martinique refusant de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Fort-de-France portant injonction à la SARL A.V.T.G. de lui restituer un véhicule ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la société Hoche Location ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution : L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ; qu'aux termes de l'article 139 du décret du 31 juillet 1992 pris pour l'application de cette loi : Les biens meubles corporels qui doivent être délivrés ou restitués ne peuvent être appréhendés qu'en vertu d'un titre exécutoire ou, le cas échéant, sur une injonction du juge de l'exécution devenue exécutoire (....) ; qu'aux termes de l'article 149 du même décret : A défaut de titre exécutoire, il peut être présenté une requête à fin d'injonction d'avoir à délivrer ou restituer un bien meuble déterminé. / La requête est portée devant le juge de l'exécution (...) ; qu'aux termes de l'article 151 : L'ordonnance portant injonction de délivrer ou restituer est signifiée à celui qui est tenu de la remise. / La signification contient, à peine de nullité, sommation d'avoir, dans un délai de quinze jours : / - soit à transporter à ses frais le bien désigné en un lieu et dans les conditions indiquées ; / - soit, si le détenteur du bien a des moyens de défense à faire valoir, à former opposition au secrétariat-greffe du juge qui a rendu l'ordonnance, (...), faute de quoi l'ordonnance sera rendue exécutoire ; qu'aux termes de l'article 153 : En l'absence d'opposition dans le délai prescrit à l'article 151, le requérant peut demander au secrétariat-greffe l'apposition de la formule exécutoire. L'ordonnance ainsi visée produit tous les effets d'un jugement contradictoire en dernier ressort ; qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire d'une ordonnance du juge de l'exécution portant injonction de restituer un bien meuble n'est en droit d'obtenir le concours de la force publique que si cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire, dans les conditions prévues par l'article 153 du décret du 31 juillet 1992 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la formule exécutoire n'a été apposée sur l'ordonnance du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Fort-de-France portant injonction à la SARL A.V.T.G. de restituer un véhicule à la société Hoche Location que le 9 septembre 2003 ; qu'ainsi, la société Hoche Location n'était pas en droit d'obtenir avant cette date le concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance ; qu'il en résulte qu'en jugeant que la décision implicite par laquelle le préfet de la Martinique a rejeté la demande de concours de la force publique que lui avait présentée la société Hoche Location le 24 décembre 2001 était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif a entaché d'erreur de droit son jugement du 28 juin 2007 par lequel il a condamné l'Etat à verser une indemnité à cette société ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est dès lors fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, alors que l'ordonnance du juge de l'exécution obtenue par la société Hoche Location à l'encontre de la SARL A.V.T.G. a été revêtue de la formule exécutoire le 9 septembre 2003, le préfet de la Martinique a accordé le concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance dès le 19 septembre 2003 ; qu'il en résulte que le préfet n'a opposé à la société Hoche Location aucun refus de concours de la force publique de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que cette société n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le préfet de la Martinique a refusé de lui accorder une indemnité ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 28 juin 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Hoche Location devant le tribunal administratif de Fort-de-France est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES et à la société Hoche Location.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311645
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EXÉCUTION NE POUVANT ÊTRE SOLLICITÉE QU'APRÈS QUE L'ORDONNANCE DU JUGE DE L'EXÉCUTION A ÉTÉ REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

54-06-07 Aux termes de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 139, 149, 151 et 153 du décret n° 92-755 du 9 juillet 1992 pris pour son application, le bénéficiaire d'une ordonnance du juge de l'exécution portant injonction de restituer un bien meuble n'est en droit d'obtenir le concours de la force publique que si cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire, dans les conditions prévues par l'article 153 du décret.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXÉCUTION DES DÉCISIONS DE JUSTICE - EXÉCUTION NE POUVANT ÊTRE SOLLICITÉE QU'APRÈS QUE L'ORDONNANCE DU JUGE DE L'EXÉCUTION A ÉTÉ REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.

60-02-03-01-03 Aux termes de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et des articles 139, 149, 151 et 153 du décret n° 92-755 du 9 juillet 1992 pris pour son application, le bénéficiaire d'une ordonnance du juge de l'exécution portant injonction de restituer un bien meuble n'est en droit d'obtenir le concours de la force publique que si cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire, dans les conditions prévues par l'article 153 du décret.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2009, n° 311645
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Emmanuel Vernier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311645.20091204
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