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04/12/2009 | FRANCE | N°311894

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 décembre 2009, 311894


Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 24 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2004 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir le versement

en régularisation de 50 % de l'indemnité de résidence préalablement reten...

Vu l'ordonnance en date du 19 décembre 2007 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. A ;

Vu la demande, enregistrée le 24 avril 2004 au greffe du tribunal administratif de Rouen, présentée par M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 7 avril 2004 par laquelle le ministre des affaires étrangères a rejeté son recours gracieux tendant à obtenir le versement en régularisation de 50 % de l'indemnité de résidence préalablement retenue pour la période du 24 juillet 2003 au 31 août 2003 ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui verser la somme de 2 426,40 euros correspondant à la retenue effectuée sur l'indemnité de résidence et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard en cas d'inexécution de la décision à intervenir dans un délai de 45 jours ;

3°) de condamner le ministre des affaires étrangères à lui verser des intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de la décision contestée jusqu'au jour de versement des sommes dues au titre de la décision à intervenir ;

4°) de mettre la somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que M. A, administrateur des affaires maritimes, a été détaché du 11 janvier 2000 au 31 août 2003 en qualité de conseiller technique auprès du directeur de la marine marchande de Mauritanie ; que par une décision du 28 mai 2003, le ministre des affaires étrangères a mis fin à sa mission à compter du 1er septembre 2003 et l'a placé en position de congé entre la date de cessation de ses fonctions et le 31 août ; qu'une retenue de 50 % a été appliquée à l'indemnité de résidence versée à M. A au titre de la période du 24 juillet au 31 août 2003 ; que M. A a demandé le rétablissement de son indemnité à 100 % ; qu'un rejet de cette demande lui a été notifié le 6 février 2004 ; qu'un recours gracieux a été rejeté le 7 avril 2004 ; que M. A demande l'annulation de cette décision ;

Considérant que l'article 56 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose que le militaire en service détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement ; que l'article 23 du décret du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger dispose : Pendant la totalité de la durée du congé annuel, les émoluments sont fixés ainsi qu'il suit : 1° Lorsque l'agent ne reçoit pas une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste ; 2° Lorsque l'agent reçoit une nouvelle affectation à l'issue de son congé annuel, il perçoit : a) S'il fait partie des personnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret : Le traitement, 50% de l'indemnité de résidence, et la totalité des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste ; b) S'il fait partie des personnels mentionnés au troisième alinéa de l'article 15 du présent décret : Le traitement et la totalité de l'indemnité de résidence et des majorations familiales auxquelles il pouvait prétendre en situation de présence dans son ancien poste. ; qu'aux termes des trois premiers alinéas de l'article 15 de ce décret : Les agents en service à l'étranger, à l'exception des chefs de mission diplomatique, subissent une retenue portant sur le total formé par la rémunération principale et les avantages familiaux, lorsqu'ils occupent un logement mis à leur disposition par l'Etat français, par un Etat étranger ou toute autre organisation. / Le taux de cette retenue est de 15% pour les magistrats et les fonctionnaires appartenant à des corps de catégorie A et B au sens de l'article 29 de la loi 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que pour tous les personnels civils dont l'emploi ou le corps comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 250. / Ce taux est réduit à 10% dans tous les autres cas. ;

Considérant en premier lieu, qu'étant en position de détachement, M. A était soumis aux règles régissant la fonction exercée par l'effet du détachement ; qu'il était donc soumis, dans le cadre de ses fonctions de détachement de conseiller technique auprès du directeur des affaires maritimes, aux dispositions précitées du a) du 2° de l'article 23 du décret du 28 mars 1967 relatives aux personnels civils dont l'emploi comporte une rémunération de début au moins égale au traitement afférent à l'indice brut 250 ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur de droit pour s'être fondée sur ces dispositions ;

Considérant en second lieu que, par la fin de son détachement, fixée au 31 août 2003, M. A était remis à la disposition de son ministère en sa qualité d'administrateur des affaires maritimes ; qu'il devait ainsi être regardé comme recevant une nouvelle affectation à cette date, soit à la fin de son congé, au sens des dispositions du 2° de l'article 23 précité du décret du 28 mars 1967 ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision serait illégale faute de respecter les dispositions du 1) de cet article en vertu desquelles l'agent perçoit la totalité des émoluments qu'il percevrait en situation de présence au poste lorsqu'il ne reçoit pas une nouvelle affectation à l'issue de son congé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A et au ministre des affaires étrangères et européennes.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 311894
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2009, n° 311894
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:311894.20091204
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