La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2009 | FRANCE | N°313335

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 décembre 2009, 313335


Vu 1°) sous le n° 313335, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, dont le siège est 21, rue Georges Auric à Paris (75948 Cedex 19) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'appel de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris

contre un jugement du 22 mars 2005 du tribunal administratif de Paris...

Vu 1°) sous le n° 313335, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 février et 14 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE PARIS, dont le siège est 21, rue Georges Auric à Paris (75948 Cedex 19) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 31 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'appel de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris contre un jugement du 22 mars 2005 du tribunal administratif de Paris relatif aux conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale pratiquée le 9 septembre 1982 à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt sur la personne de Mme Simone A, rejeté l'appel incident de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et mis à la charge de cette caisse la moitié des frais d'expertise ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris contre le jugement du 22 mars 2005 et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 313336, le pourvoi, enregistré le 14 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, dont le siège est 21, rue Georges Auric à Paris (75948 Cedex 19) ; la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 12 novembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, d'une part, infirmé le jugement du 22 mars 2005 du tribunal administratif de Paris en ce qu'il condamnait l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS la somme de 28 414,54 euros en remboursement des débours engagés pour Mme A à la suite du dommage corporel causé par une intervention chirurgicale pratiquée le 9 septembre 1982 à l'hôpital Ambroise Paré de Boulogne-Billancourt et, d'autre part, rejeté son appel incident tendant à réformer ce jugement en ce qu'il a retenu que la demande d'indemnisation de Mme A était couverte par la prescription quadriennale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et de réformer le jugement du 22 mars 2005 du tribunal administratif en ce qu'il a retenu que la demande de Mme A était couverte par la prescription ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et de la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,

- les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS et à la SCP Didier, Pinet, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris,

Considérant que les pourvois n° 313335 et n° 313336 formés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS concernent le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a subi le 9 septembre 1982, à l'âge de 67 ans, une intervention chirurgicale à l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt afin de réduire une hernie discale ; que cette intervention a provoqué une atteinte neurologique entraînant un déficit sensitivo-moteur des membres inférieurs ; que la demande d'indemnisation de ce préjudice, formée par l'intéressée en mai 2000, a été rejetée le 10 novembre 2000 par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que le tribunal administratif de Paris, saisi par Mme A, a désigné un expert qui, dans un rapport remis le 30 juillet 2001, a fixé la date de consolidation au 9 décembre 1984 ; que le 21 août 2001, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a opposé la prescription quadriennale à la demande de Mme A ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS a demandé le 21 novembre 2002 le remboursement des dépenses qu'elle avait exposées en faveur de la victime ; que le tribunal administratif de Paris, après avoir ordonné un complément d'expertise par un jugement avant dire droit du 10 juin 2003, a, par un jugement du 22 mars 2005, rejeté la demande de Mme A au motif que sa créance était prescrite, mais condamné l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à verser à la caisse primaire la somme de 28 414,54 euros, en relevant que la prescription ne lui avait pas été opposée ; que par un arrêt du 12 novembre 2007, que la caisse primaire défère au Conseil d'Etat sous le n° 313336, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme A mais annulé, sur appel incident de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, le jugement du 22 mars 2005 en tant qu'il condamnait cet établissement public à verser une indemnité à la caisse primaire ; que par un arrêt en date du 31 décembre 2007, que la caisse primaire attaque sous le n° 313335, la cour a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'appel principal introduit par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris contre le même jugement et mis la moitié des frais d'expertise à la charge de la caisse primaire ;

Sur le pourvoi n° 313336 dirigé contre l'arrêt du 12 novembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (... ) ; que si l'article L. 1142-28 du code de la santé publique prévoit que les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage, ces dispositions issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ne sont pas applicables aux actions tendant au recouvrement de créances indemnitaires qui, à la date de publication de cette loi, étaient déjà atteintes par la prescription quadriennale prévue par les dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant que la subrogation prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale n'investit la caisse qui a versé des prestations en faveur de la victime d'un accident imputable à un tiers que des droits et actions qui appartenaient à cette dernière, dans les limites dans lesquelles elle pouvait les exercer ; qu'il en résulte que les effets susceptibles de s'attacher quant au cours de la prescription à un acte accompli par l'assuré peuvent être valablement invoqués par la caisse de sécurité sociale et qu'à l'inverse la caisse peut se voir opposer par le tiers responsable du dommage tous les moyens d'exception ou de défense dont il dispose à l'égard de la victime ainsi que les actes qu'il lui a valablement opposés ; que, dès lors, la cour administrative d'appel de Paris, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant que la décision de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris soulevant à l'encontre de Mme A l'exception de prescription quadriennale était également opposable à la caisse primaire subrogée dans ses droits ;

Considérant que, pour appliquer les règles relatives au point de départ de la prescription, la cour administrative d'appel de Paris a estimé que les séquelles de l'accident survenu le 9 septembre 1982 étaient consolidées à la date du 9 septembre 1984, comme l'indiquait le rapport d'expertise établi en juillet 2001 ; que la cour a relevé que si un second rapport, établi par le même expert en mars 2004, faisait état d'une aggravation ultérieure de l'infirmité, les documents médicaux disponibles pour les années 1984 et 1992 ne corroboraient pas cette appréciation et que les troubles de la marche apparus en 2000, chez une patiente âgée de 85 ans, ne pouvaient être regardés comme une aggravation des troubles sensitivo-moteurs consécutifs à l'opération subie en 1982 ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette appréciation souveraine est suffisamment motivée et ne résulte pas d'une dénaturation des pièces du dossier ; qu'en ne tenant pas compte, pour l'application des règles de prescription, d'une aggravation de l'état de santé dont elle estimait qu'elle n'était pas imputable à l'accident engageant la responsabilité du défendeur, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur le pourvoi n° 313335 dirigé contre l'arrêt du 31 décembre 2007 :

Considérant que par son arrêt du 31 décembre 2007, la cour administrative d'appel de Paris a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'appel principal présenté par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris contre le jugement du 22 mars 2005, dès lors qu'elle avait accueilli par son arrêt du 12 novembre 2007 un appel incident de cet établissement public, ayant le même objet ; que la cour a toutefois accueilli les conclusions de la requête tendant à ce que la moitié des frais d'expertise, ainsi que les frais exposés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et non compris dans les dépens, soient mis à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a reçu le 8 avril 2005 notification du jugement du 22 mars 2005 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la caisse primaire, sa requête d'appel, enregistrée le 8 juin 2005, avait été présentée dans le délai légal de deux mois ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la cour aurait fait droit à des conclusions irrecevables doit être écarté ;

Considérant que selon le deuxième alinéa de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ; qu'en application de ces dispositions, la cour administrative d'appel a pu mettre à la charge de la caisse primaire, qui devait être regardée comme la partie perdante, une partie des frais d'expertise ; que son arrêt est suffisamment motivé sur ce point ;

Considérant, enfin, que, compte tenu du rejet par la présente décision du pourvoi n° 313336, la caisse primaire n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt du 31 décembre 2007 doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêt du 12 novembre 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 31 décembre 2007 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris dans les deux instances et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui n'est pas la partie perdante, les sommes que la caisse primaire demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois n° 313335 et n° 313336 de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS sont rejetés.

Article 2 : La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS versera à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS, à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et à Mme Simone A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313335
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2009, n° 313335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:313335.20091204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award