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04/12/2009 | FRANCE | N°314941

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 décembre 2009, 314941


Vu l'arrêt du 21 février 2008, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2008, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-1 et L. 811-1 du code de justice administrative, le recours présenté devant cette cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 17 avril 2007 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2006 par lequel le tribunal admi

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Vu l'arrêt du 21 février 2008, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2008, par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 351-1 et L. 811-1 du code de justice administrative, le recours présenté devant cette cour par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 17 avril 2007 ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande :

1°) d'annuler le jugement du 29 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé sa décision implicite de rejet, opposée à la demande du 6 mars 2002 de M. A, en tant qu'elle lui refusait le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire pour le poste de chef de groupe réparation-rechanges qu'il a occupé du 1er juillet 1999 au 17 décembre 2000, d'autre part, lui a enjoint sous astreinte de procéder à la liquidation et au paiement des droits de ce dernier à la nouvelle bonification indiciaire et à la modification de ses droits à pension en résultant, ces sommes portant intérêts au taux légal ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle il a rejeté sa demande tendant au versement à son profit de la nouvelle bonification indiciaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, complété par l'article 10 de la loi du 13 décembre 1991 : La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires, instituée à compter du 1er août 1990, est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 mars 1992 instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense, dans sa version applicable à l'espèce : Le bénéfice du versement de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit (...) ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : La liste des emplois correspondant à chacun des types d'emplois prévus dans les annexes du présent décret est fixée par arrêté du ministre de la défense ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : Le montant de la nouvelle bonification indiciaire et le nombre d'emplois bénéficiaires pour chaque fonction mentionnée en annexe sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la défense ; qu'en application respectivement de ces articles 5 et 4, un arrêté du 4 mars 1992 a fixé par type d'emplois le nombre d'emplois éligibles à la nouvelle bonification indiciaire et un arrêté du 25 mars 1992 a fixé, pour chaque type d'emplois, la liste des emplois éligibles à cette bonification ;

Considérant que M. A, technicien supérieur d'études et de fabrication de deuxième classe du ministère de la défense, s'est vu refuser le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire qu'il sollicitait au titre des fonctions qu'il avait exercées, d'une part du 1er juillet 1999 au 17 décembre 2000, d'autre part depuis le 18 décembre 2000 ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a fait droit à la demande de M. A pour la première de ces deux périodes ;

Considérant qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine dont il n'est pas soutenu qu'elle serait entachée de dénaturation, que l'emploi occupé par M. A était assimilable à des emplois que l'arrêté du 25 mars 1992, dans sa version applicable à l'espèce, rendait éligibles à la nouvelle bonification indiciaire, le tribunal a relevé que le ministre de la défense n'apportait aucune explication de nature à justifier que l'emploi occupé par M. A n'ait pas été également rendu éligible à cette bonification ; qu'il n'a, ce faisant, et contrairement à ce qui est soutenu par le pourvoi, pas dénaturé les écritures du ministre de la défense, qui s'est borné à faire valoir devant le tribunal que l'emploi de M. A ne figurait pas dans l'arrêté du 25 mars 1992 sans fournir la moindre justification de cette exclusion ; que le moyen tiré de ce que le tribunal aurait commis une erreur de droit en reconnaissant à M. A le droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire alors que l'emploi qu'il occupait ne figurait pas dans l'arrêté du 25 mars 1992, ne peut qu'être écarté, dès lors que le tribunal a fait droit à la demande de M. A précisément au motif, invoqué par ce dernier, que l'arrêté du 25 mars 1992 était illégal en tant qu'il ne mentionnait pas l'emploi qu'il occupait ; que par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Denis A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 314941
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2009, n° 314941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:314941.20091204
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