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04/12/2009 | FRANCE | N°315818

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04 décembre 2009, 315818


Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 30 avril, le 26 mai et le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Diane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 4 mars 2008 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait, ou à défaut, à l'abrogation de la circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 en tant qu'elle impose qu'un double tiret sépare les deux noms des parents qui souhaitent procéder à

l'adjonction de nom pour leurs enfants en application de l'article 23 de...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 30 avril, le 26 mai et le 19 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Diane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite du 4 mars 2008 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait, ou à défaut, à l'abrogation de la circulaire interministérielle du 6 décembre 2004 de présentation de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 en tant qu'elle impose qu'un double tiret sépare les deux noms des parents qui souhaitent procéder à l'adjonction de nom pour leurs enfants en application de l'article 23 de cette loi ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de retirer ou, à défaut, d'abroger cette circulaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 ;

Vu la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002,

Vu la loi n° 2003-516 du 18 juin 2003 ;

Vu le décret n° 2004-1159 du 29 octobre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution " La loi fixe les règles concernant : (...) la nationalité, l'état et la capacité des personnes " ; qu'aux termes de l'article 311-21 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 4 mars 2002 modifiée : " Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre./ En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant./ Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article 311-23 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs./ Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants. " ; qu'aux termes de l'article 57 du même code : " L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 3 du décret du 29 octobre 2004 : " Mention de la déclaration conjointe de choix de nom est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant. " ;

Considérant que la circulaire litigieuse prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état-civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du code civil précité, par un double tiret ; qu'elle prévoit également que dans l'hypothèse où ce double tiret est omis par l'officier d'état civil alors que les parents déclarent choisir un double nom, il appartient au procureur de la République de faire procéder à la rectification de l'acte de naissance en application de l'article 99 du même code ; qu'elle impose enfin à l'officier d'état civil, si les parents s'opposent à l'adjonction de ce signe au nom qu'ils ont choisi, de leur refuser la possibilité d'exercer le choix prévu par l'article 311-21, et d'inscrire leur enfant sous un nom résultant de l'application des règles supplétives prévues par la loi dans l'hypothèse où cette possibilité n'est pas utilisée ; que l'adjonction obligatoire de ce signe particulier aux noms doubles choisi en application de l'article 311-21 précité est destinée à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité ; que, toutefois, l'administration ne pouvait, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d'Etat auquel elle renvoie pour son application, à l'acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoyait uniquement d'accoler les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers ; que par suite, la circulaire attaquée est entachée d'incompétence en tant qu'elle impose le double tiret aux porteurs d'un nom double choisi en application des dispositions législatives précitées ; que si le garde des sceaux, ministre de la justice ne pouvait faire droit à une demande de retrait de cette disposition, qui avait reçu application, dès lors que cette demande était postérieure à l'expiration du délai de recours contentieux contre la circulaire dans laquelle elle figure, il avait en revanche l'obligation de faire droit à cette demande en tant qu'elle tendait à son abrogation ;

Sur les conclusions de Mme A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 2 500 euros en application de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande de Mme A est annulée en tant que cette décision refuse l'abrogation de la circulaire interministérielle du 6 décembre 2004, en ce qu'elle prévoit la séparation obligatoire, sur les actes de l'état-civil, des noms composant un double nom de famille, lorsque ce nom est issu du choix exercé par les parents en application de l'article 311-21 du code civil précité, par un double tiret.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 2 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Diane A, au Premier ministre et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 315818
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-04 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ÉTAT DES PERSONNES. AUTRES QUESTIONS RELATIVES À L'ÉTAT DES PERSONNES. - ADJONCTION DES NOMS PATRONYMIQUES DES DEUX PARENTS (ART. L. 311-21 DU CODE CIVIL, DANS SA RÉDACTION RÉSULTANT DE LA LOI DU 4 MARS 2002) - CIRCULAIRE IMPOSANT LA SÉPARATION DES NOMS PAR UN DOUBLE TIRET - LÉGALITÉ - ABSENCE.

26-01-04 L'article 311-21 du code civil, dans sa rédaction issue de l'article 23 de la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 modifiée, permet aux parents de choisir le nom de famille dévolu à l'enfant, qui peut consister à ce que les « deux noms (soient) accolés dans l'ordre choisi par eux… ». Une circulaire interministérielle de présentation de la loi de 2002 imposait que, dans ce cas, un double tiret sépare les deux noms des parents - l'adjonction obligatoire de ce signe particulier visait à les distinguer, lors de leur transmission, des noms composés, qui doivent être transmis dans leur intégralité. Cependant, l'administration ne pouvait, par circulaire, soumettre l'exercice d'un droit prévu et organisé par la loi et par le décret en Conseil d'Etat auquel elle renvoie pour son application, à l'acceptation par les parents de cette adjonction au nom de leur enfant d'un signe distinctif, alors que la loi prévoyait uniquement d'« accoler » les deux noms sans mentionner la possibilité d'introduire entre les deux des signes particuliers. Annulation de la circulaire pour incompétence sur ce point.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2009, n° 315818
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:315818.20091204
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