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04/12/2009 | FRANCE | N°316258

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 décembre 2009, 316258


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2005 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ayant établi la liste des candidats admis au concours d'inspecteur-élève généraliste des impôts à affectation régionale Ile-de-F

rance sans la compter au nombre des candidats admis ;

2°) réglant l'affa...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mai et 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Isabelle A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 14 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 mars 2005 du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi ayant établi la liste des candidats admis au concours d'inspecteur-élève généraliste des impôts à affectation régionale Ile-de-France sans la compter au nombre des candidats admis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses précédentes écritures ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme Isabelle A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme Isabelle A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

Considérant que si le jugement attaqué a été notifié à la requérante au plus tard le 28 février 2007, celle-ci a demandé l'aide juridictionnelle le 23 avril 2007, dans le délai de recours contentieux ; que cette demande a été rejetée par une décision du 4 décembre 2007 confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 10 mars 2008 notifiée le 31 mars 2008 ; qu'ainsi, le pourvoi de Mme A, introduit le 16 mai suivant, n'était pas tardif ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...) ; qu'aux termes de l'article R.741-2 du même code : La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A a adressé des observations écrites au tribunal administratif de Paris après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 15 septembre 2006 ; que ces mémoires ont été enregistrés au greffe du tribunal les 30 novembre 2006 et 12 janvier 2007, ainsi qu'un nouveau mémoire du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, enregistré le 2 janvier 2007 ; que certains de ces mémoires ont fait l'objet de communication ; qu'ainsi le tribunal doit être réputé avoir rouvert l'instruction ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ces mémoires qui comportaient des éléments nouveaux auxquels il n'a pas été répondu, est ainsi entaché d'une irrégularité ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement du 14 février 2007 du tribunal administratif de Paris ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au profit de Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 14 février 2007 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : Le jugement de la requête de Mme A est renvoyé au tribunal administratif de Paris.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle A et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 316258
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2009, n° 316258
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:316258.20091204
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