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04/12/2009 | FRANCE | N°318981

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04 décembre 2009, 318981


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ADVANCED AEROSPACE DESIGNS (AAD) et la SOCIETE BetB CONTROLS, dont le siège est, toutes deux, 193, boulevard Auguste Reyers à Bruxelles (1030) Belgique ; la SOCIETE ADVANCED AEROSPACE DESIGNS et la SOCIETE BetB CONTROLS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la consigne de navigabilité n° F-2008-7 du 30 mai 2008 du directeur du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civ

ile, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux, en date d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ADVANCED AEROSPACE DESIGNS (AAD) et la SOCIETE BetB CONTROLS, dont le siège est, toutes deux, 193, boulevard Auguste Reyers à Bruxelles (1030) Belgique ; la SOCIETE ADVANCED AEROSPACE DESIGNS et la SOCIETE BetB CONTROLS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la consigne de navigabilité n° F-2008-7 du 30 mai 2008 du directeur du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux, en date du 8 septembre 2008 ;

2°) d'enjoindre au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, de réexaminer leur recours gracieux et la consigne de navigabilité n° F-2008-7 du 30 mai 2008 dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 novembre 2009, présentée pour les sociétés ADVANCED AEROSPACE DESIGNS et BetB CONTROLS ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SOCIETE ADVANCED AEROSPACE DESIGNS et de la SOCIETE BetB CONTROLS,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Coutard, Mayer, Munier-Apaire, avocat de la SOCIETE ADVANCED AEROSPACE DESIGNS et de la SOCIETE BetB CONTROLS ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bernard Marcou, sous directeur à la sous-direction de la navigabilité et des opérations, en charge, selon l'arrêté du 3 mars 2005 portant organisation de la direction du contrôle et de la sécurité à la direction générale de l'aviation civile, de la surveillance des conditions de maintien en état de navigabilité des aéronefs, signataire, au nom du ministre, de la décision attaquée, bénéficiait à cet effet, par arrêté du 23 juillet 2007, d'une délégation régulièrement publiée ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué doit être écarté ;

Considérant que la consigne de navigabilité n° F-2008-7 du 30 mai 2008, qui interdit l'emploi des déclencheurs automatiques Vigil équipant les sacs-harnais de parachute lorsque leur date de fabrication est antérieure au 1er août 2006 et dont les sociétés requérantes assurent respectivement la fabrication et la commercialisation, a pour objet d'imposer à tout utilisateur d'aéronefs, au rang desquels figurent les équipements de parachutisme, les actions propres à rétablir un niveau de sécurité acceptable dans l'utilisation des déclencheurs concernés, par suite de la constatation de plusieurs cas de non ouverture ou d'ouverture intempestive de ceux-ci de nature à porter atteinte à la sécurité de leurs utilisateurs ; que ce document normatif à portée générale et impersonnelle a la nature d'un acte réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public est inopérant ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 133-3 du code de l'aviation civile : Lorsque l'exercice des activités ou l'exploitation des aéronefs, des produits ou des matériels mentionnés aux articles L. 133-1 et L. 133-2 présente des risques particuliers pour la sécurité des biens et des personnes, le ministre chargé de l'aviation civile peut : / a) Prescrire des mesures correctives ou restrictives d'exploitation ; / b) En cas de risque immédiat, ordonner l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des activités ou de l'utilisation des produits ou des matériels (...) ;

Considérant que si les sociétés requérantes soutiennent que les incidents dont s'est prévalu le ministre chargé de l'aviation civile pour édicter la consigne de navigabilité attaquée ne sont pas établis et qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'ils soient imputables aux déclencheurs Vigil, il ressort des pièces du dossier, notamment des courriers électroniques des 23 janvier et 20 décembre 2007 adressés par la SOCIETE ADVANCED AEROSPACE DESIGNS à plusieurs interlocuteurs ainsi que du bulletin de service émis par celle-ci le 18 avril 2006, que plusieurs cas de non-ouverture des déclencheurs Vigil ou, à l'inverse, de déclenchements intempestifs au sol ont été constatés en 2006 et 2007, en période d'essais comme après la commercialisation de ceux-ci ; qu'en outre, trois cas de déclenchement intempestif se sont produits en vol pendant la phase d'atterrissage en 2005 et 2008, ainsi qu'en atteste la fédération française de parachutisme ; que ces mêmes documents établissent que ces incidents sont dus à un défaut dans le circuit électronique des déclencheurs qui produit des variations de fréquence non désirées et à un défaut de fabrication des bagues de protection plastique installées sur certains de ceux-ci ayant entraîné la détérioration de la bouclette de fermeture du conteneur de secours ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur sur la matérialité des faits ne peut qu'être écarté ;

Considérant que le ministre chargé de l'aviation civile tient des dispositions précitées de l'article L. 133-3 un pouvoir de police l'autorisant, notamment, à interdire l'utilisation des matériels équipant un aéronef lorsque celle-ci est de nature à provoquer un danger immédiat pour l'intégrité des personnes ; que la circonstance que le matériel en cause ne soit pas soumis à un régime d'autorisation est sans incidence sur l'exercice de ces pouvoirs ; que, par suite, le ministre chargé de l'aviation civile n'a pas commis d'erreur de droit en prenant la mesure contestée ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit, que l'existence d'incidents de déclenchements intempestifs ou de non-déclenchements des dispositifs Vigil a été constatée à diverses reprises au sol comme en vol ; que, compte tenu de la gravité de ces incidents et de leurs conséquences possibles pour les utilisateurs des parachutes équipés de ces dispositifs, le ministre chargé de l'aviation civile n'a pas pris une mesure disproportionnée, eu égard notamment aux principes de liberté du commerce et de l'industrie et de libre concurrence, en décidant l'interdiction totale de ces dispositifs lorsque leur fabrication est antérieure au 1er août 2006 et n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 133-3 du code de l'aviation civile ;

Considérant que la circonstance que des entreprises concurrentes aient commercialisé des déclencheurs automatiques présentant des risques pour la sécurité des personnes et des biens sans faire l'objet de consignes de navigabilité comparables à celle prise à l'encontre des sociétés requérantes, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ADVANCED AEROSPACE DESIGNS et la SOCIETE BetB CONTROLS ne sont pas fondées à demander l'annulation de la consigne de navigabilité n° F-2008-7 du 30 mai 2008 du directeur du contrôle de la sécurité de la direction générale de l'aviation civile ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la SOCIETE ADVANCED AEROSPACE DESIGNS et de la SOCIETE BetB CONTROLS est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ADVANCED AEROSPACE DESIGNS (AAD), à la SOCIETE BetB CONTROLS et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTÉS INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES - LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - NÉCESSITÉ DE PRENDRE EN COMPTE CE PRINCIPE DANS L'EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE ADMINISTRATIVE [RJ1] - CAS DE L'INTERDICTION TOTALE D'UN MODÈLE DE DÉCLENCHEUR AUTOMATIQUE DE PARACHUTE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.

01-04-03-04-03 En interdisant les déclencheurs automatiques de parachute fabriqués par une société pour des motifs de sécurité des utilisateurs, l'autorité administrative a fait une exacte application de l'article L. 133-3 du code de l'aviation civile et n'a pas pris une mesure de police disproportionnée, eu égard notamment au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - NÉCESSITÉ DE PRENDRE EN COMPTE CE PRINCIPE DANS L'EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE ADMINISTRATIVE [RJ1] - CAS DE L'INTERDICTION TOTALE D'UN MODÈLE DE DÉCLENCHEUR AUTOMATIQUE DE PARACHUTE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.

14-01-01 En interdisant les déclencheurs automatiques de parachute fabriqués par une société pour des motifs de sécurité des utilisateurs, l'autorité administrative a fait une exacte application de l'article L. 133-3 du code l'aviation civile et n'a pas pris une mesure de police disproportionnée, eu égard notamment au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

POLICE ADMINISTRATIVE - ÉTENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - RÈGLES À PRENDRE EN COMPTE DANS L'EXERCICE DES POUVOIRS DE POLICE - LIBERTÉ DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE [RJ1] - CAS D'UNE INTERDICTION TOTALE D'UN MODÈLE DE DÉCLENCHEUR AUTOMATIQUE DE PARACHUTE - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE.

49-03 En interdisant les déclencheurs automatiques de parachute fabriqués par une société pour des motifs de sécurité des utilisateurs, l'autorité administrative a fait une exacte application de l'article L. 133-3 du code l'aviation civile et n'a pas pris une mesure de police disproportionnée, eu égard notamment au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.


Références :

[RJ1]

Cf. Section, 22 novembre 2000, Société L et P publicité SARL, n° 223645, p. 525.


Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 2009, n° 318981
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER, MUNIER-APAIRE

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 318981
Numéro NOR : CETATEXT000021385719 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-04;318981 ?
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