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04/12/2009 | FRANCE | N°321669

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 décembre 2009, 321669


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sambath A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 août 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours préalable en refusant de faire droit à sa demande de bénéfice pour lui et sa famille d'une concession de passage gratuit pour se rendre à Pondichéry au titre de ses permissions cumulées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement

de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Sambath A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 8 août 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a rejeté son recours préalable en refusant de faire droit à sa demande de bénéfice pour lui et sa famille d'une concession de passage gratuit pour se rendre à Pondichéry au titre de ses permissions cumulées ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 3 juillet 1897 ;

Vu l'instruction ministérielle n° 107200 du 1er avril 1960 ;

Vu l'instruction ministérielle n° 140 du 27 août 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les observations de Me de Nervo, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me de Nervo, avocat de M. A ;

Considérant que M. A conteste la décision du 8 août 2008 par laquelle le ministre de la défense a rejeté, après avis de la commission de recours des militaires, son recours préalable formé contre la décision portant refus de lui accorder, pour lui et sa famille, le bénéfice d'une concession de passage gratuit pour se rendre à Pondichéry du 28 juin au 30 août 2008 au titre de ses permissions cumulées ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 31 du décret du 3 juillet 1897 modifié, il n'est accordé de passage aux frais du budget de l'Etat que dans les circonstances ci-après : aux officiers, fonctionnaires, employés et agents civils et militaires des services de l'Etat ou des territoires qui se rendent, par ordre, de France dans un territoire d'outre-mer et réciproquement, ou d'un établissement d'outre-mer à un autre ; à leur femme et leurs enfants qui les accompagnent ou qui voyagent isolément pour les rejoindre (...). Les congés pour affaires personnelles ne donnent pas droit au passage aux frais de l'Etat ; que l' article 32 de l'instruction ministérielle du 1er avril 1960 prévoit l 'octroi d'une concession de passage gratuit, pour eux même et leur famille, aux militaires originaires d'outre-mer ayant acquis des droits à permission cumulés de deux à six mois durant une période de cinq ans et ayant conservé le centre de leurs intérêts matériels et moraux dans une collectivité ou un département d'outre-mer ou bien dans un Etat placé sous souveraineté française au moment de la naissance de l'intéressé ; que l'article 33 de cette instruction dispose que par mesure de faveur et dans la limite des crédits budgétaires inscrits à cet effet, des passages gratuits peuvent être accordés aux militaires originaires d'outre-mer en dehors des conditions posées par l'article 32 ;

Considérant que la procédure de recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires n'est pas une procédure juridictionnelle ; que dès lors, M. A, qui a d'ailleurs eu communication des réponses apportées par le service intéressé à son recours avant que la commission ne se prononce, n'est pas fondé à invoquer une violation du principe du caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. A, conserve à Pondichéry des liens familiaux et y détient des biens immobiliers, il réside depuis plus de vingt ans en France où il a son domicile bancaire et fiscal et où il doit donc être regardé comme ayant fixé le centre de ses intérêts matériels et moraux à la date de la décision attaquée ; qu'il ne peut donc soutenir que le ministre de la défense, qui ne s'est pas fondé sur un seul critère tenant en l'éventuel possession de biens dans le territoire concerné, aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 32 de l'instruction ministérielle du 1er avril 1960 ;

Considérant que l'article 33 de l'instruction ministérielle du 1er avril 1960 ne prévoit qu'une simple faculté, pour le ministre, de décider de l'octroi d'une concession de passage gratuit en dehors du cas prévu à l'article 32 ; qu'ainsi M. A n'avait aucun droit à une telle concession sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense du 8 août 2008 doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sambath A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 2009, n° 321669
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : DE NERVO

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 321669
Numéro NOR : CETATEXT000021385721 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-04;321669 ?
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