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04/12/2009 | FRANCE | N°323501

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04 décembre 2009, 323501


Vu 1°/ sous le n° 323501 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2008 et le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 08/461-0703CDG4370 du 16 octobre 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros ;

2°) à titre prin

cipal, de l'exonérer du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en r...

Vu 1°/ sous le n° 323501 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2008 et le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 08/461-0703CDG4370 du 16 octobre 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros ;

2°) à titre principal, de l'exonérer du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/ sous le n° 323502 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2008 et le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision 08/462-0704CDG4371 du 16 octobre 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros ;

2°) à titre principal, de l'exonérer du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3°/ sous le n° 323503 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2008 et le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision 08/463-0706CDG4372 du 16 octobre 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 4 000 euros ;

2°) à titre principal, de l'exonérer du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 4°/ sous le n° 323504 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2008 et le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision 08/464-0706CDG4373 du 16 octobre 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros ;

2°) à titre principal, de l'exonérer du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 5°/ sous le n° 323505 la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 22 décembre 2008 et le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE AIR FRANCE, dont le siège est 45, rue de Paris à Roissy Charles-de-Gaulle Cedex (95747) ; la SOCIETE AIR FRANCE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision 08/465-0707CDG4374 du 16 octobre 2008 par laquelle l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) lui a infligé une amende administrative de 4 000 euros ;

2°) à titre principal, de l'exonérer du paiement de cette amende et, à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 novembre 2009, présentée par l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;

Vu la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944, notamment son annexe 16 ;

Vu le règlement CE n° 1702/2003 amendé par le règlement n° 335/2007 du 28 mars 2007 de la commission européenne ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Constance Rivière, Auditeur,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boullez, avocat de la SOCIETE AIR FRANCE ;

Considérant que les requêtes de la SOCIETE AIR FRANCE présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur la régularité de la procédure de sanction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile : Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires prononce une amende administrative à l'encontre : - soit de la personne physique ou morale exerçant une activité de transport aérien public (...), dont l'aéronef ne respecte pas les mesures prises par le ministre chargé de l'aviation civile sur un aérodrome fixant (...) : / - des restrictions permanentes ou temporaires d'usage de certains types d'aéronefs en fonction de la classification acoustique, de leur capacité en sièges ou de leur masse maximale certifiée au décollage ; / - des restrictions permanentes ou temporaires apportées à l'exercice de certaines activités en raison des nuisances sonores qu'elles occasionnent ; (...). / Les manquements à ces mesures sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l'article L. 150-13. Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l'amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l'autorité. (...) l'autorité saisit la commission pour que celle-ci lui fasse une proposition sur les suites à donner à l'affaire et, le cas échéant, sur le montant de l'amende à prononcer. Cette proposition est adoptée à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. / Durant la procédure suivie devant l'autorité et la commission, la personne concernée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier. Elle doit pouvoir être entendue par la commission avant que celle-ci se prononce sur son cas et se faire représenter ou assister par la personne de son choix. / Les amendes administratives sont prononcées par l'autorité et ne peuvent excéder, par manquement constaté, un montant de 1 500 euros, pour une personne physique et de 20 000 euros pour une personne morale. Elles font l'objet d'une décision motivée notifiée à la personne concernée (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'article 9 du décret du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif prévoit que les membres des commissions reçoivent sauf urgence, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites (...) ; qu'il résulte de l'instruction que les membres de la Commission nationale de prévention des nuisances ont été convoqués à la séance du 9 juillet 2008 de la commission par lettre datée du 13 juin 2008, à laquelle étaient joints la liste des affaires à examiner et les rapports sur chaque affaire ; que cette lettre a été reçue par les membres au plus tard le 18 juin, soit au moins cinq jours avant la date de cette réunion ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors de la réunion de la Commission nationale de prévention des nuisances du 9 juillet 2008, le quorum prévu par les articles L. 227-1 et R. 227-3 du code de l'aviation civile était atteint ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cette instance aurait délibéré irrégulièrement manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la Commission nationale de prévention des nuisances a entendu le rapporteur en charge de l'affaire relative à la SOCIETE AIR FRANCE et que les membres de la commission, présents lors des débats, ont délibéré en son absence ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 227-6 du code de l'aviation civile doivent être écartés ; que, par ailleurs, le moyen tiré de ce que la proposition de sanction de la commission ne serait pas revêtue de la signature de son président en exercice manque en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de l'instruction que le moyen tiré de ce que la SOCIETE AIR FRANCE n'aurait pas eu connaissance des observations de la direction de l'aviation civile Nord relatives au défaut de certificat acoustique, observations sur lesquelles s'est fondée la Commission nationale de prévention des nuisances pour faire ses propositions, manque en fait, alors que le rapport sur infraction de la direction générale de l'aviation civile en date du 2 avril 2008 reprend ces observations et que la société a eu communication de ce rapport ; qu'ainsi la SOCIETE AIR FRANCE a bien été mise en mesure de répondre à ces observations avant que des sanctions ne soient prises à son encontre ;

Considérant, enfin, que s'il résulte des dispositions de l'article L. 227-4 du code de l'aviation civile que la personne intéressée doit avoir connaissance de l'ensemble des éléments de son dossier durant toute la procédure qui se déroule successivement devant la Commission nationale de prévention des nuisances et l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA), et si ces dispositions impliquent, afin de garantir le respect des droits de la défense, que cette personne ait connaissance de la proposition de sanction de la commission pour être en mesure de présenter, le cas échéant, des observations écrites devant l'autorité, ces observations doivent être présentées en temps utile pour permettre à l'autorité, qui délibère sur le siège, d'en connaître et de les prendre en compte lors de sa séance ; qu'il résulte de l'instruction que les propositions de sanction formulées le 9 juillet 2008 par la Commission nationale de prévention de nuisances ont été transmises à la compagnie requérante le 10 septembre 2008, en même temps que l'indication de la date fixée pour la réunion de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, à savoir le 16 octobre 2008 ; que la société a ainsi disposé d'un délai de cinq semaines pour présenter des observations en prévision de la réunion de l'ACNUSA ; que toutefois, l'ACNUSA n'a pas été mise en mesure, avant de prendre sa décision, de prendre en considération les observations envoyées par la requérante par lettre recommandée seulement le 10 octobre 2008, ces observations n'étant parvenues à l'autorité que le 16 octobre 2008, soit le jour même de sa réunion ; que le moyen tiré du non-respect des droits de la défense doit, par suite, être écarté ;

Sur la légalité interne de la décision :

Considérant, d'une part, que selon les dispositions du règlement CE n° 1702/20036 amendé par le règlement n° 335/2007 du 28 mars 2007 de la commission européenne, les certificats acoustiques exigés en matière de navigabilité et d'environnement ne peuvent être amendés ou modifiés que par l'autorité compétente de l'Etat membre d'immatriculation ; qu'aux termes des dispositions du I de l'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 2003 portant restriction d'exploitation nocturne de certains aéronefs dépassant un seuil de bruit au décollage ou à l'atterrissage sur l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle : (...) Aucun aéronef dont le niveau de bruit certifié au point dit de survol (...) est supérieur à la valeur de 99 EPNdB ne peut décoller de l'aérodrome de Paris-Charles-de-Gaulle entre 0 heure et 4 heures 59, heures locales de départ de l'aire de stationnement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le niveau de bruit au point de survol pris en compte par l'ACNUSA pour l'application de l'arrêté précité est le niveau de bruit certifié par l'autorité compétente de l'Etat membre d'immatriculation soit, en France, la direction générale de l'aviation civile ;

Considérant que le 16 octobre 2008, l'ACNUSA a infligé à la SOCIETE AIR FRANCE cinq amendes de montants compris entre 3 000 et 4 000 euros pour le décollage avec un niveau de bruit certifié en survol supérieur à 99 EPNdB, entre le 29 mars 2007 et le 13 juillet 2007, de cinq aéronefs de type Boeing 747-400 après l'horaire de couvre-feu imparti par l'arrêté du 6 novembre 2003 précité, dit arrêté bruit ; que la société requérante, qui ne conteste pas la réalité des dépassements horaires constatés, soutient que les aéronefs à l'origine des faits constitutifs des manquements n'entraient pas dans le champ de l'arrêté bruit interdisant tout décollage pendant la plage horaire de nuit d'appareils dépassant un certain seuil de bruit dès lors que leur niveau de bruit certifié au point dit de survol était, depuis les modifications techniques qu'elle avait fait réaliser sur ces appareils en octobre 2006, égal et non pas supérieur à 99 EPNdB ;

Considérant que s'il n'est pas contesté que des modifications techniques ont bien été réalisées depuis octobre 2006 par la SOCIETE AIR FRANCE sur les aéronefs incriminés, il résulte en revanche de l'ensemble des dispositions précitées que faute pour cette société d'avoir, à la date des faits incriminés, demandé à la direction générale de l'aviation civile une modification de ses certificats acoustiques, elle ne pouvait pas se prévaloir à cette date d'un niveau de bruit certifié au point de survol inférieur ou égal à la valeur de 99 EPNdB ; que, par suite, l'ACNUSA n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que la société n'apportait pas la preuve, en l'absence de production de tels certificats, de ce que ses aéronefs n'excédaient pas les valeurs réglementaires ;

Considérant, d'autre part, qu'en limitant à la somme de 3 000 euros les amendes infligées à la SOCIETE AIR FRANCE pour les affaires n° 323501, 323502 et 323504 dans lesquelles les dépassements horaires étaient compris entre dix-huit minutes et une heure, et à 4 000 euros pour les affaires n° 323503 et 323505 dans lesquelles le dépassement était supérieur à une heure et trente minutes, alors que les sanctions maximum que l'ACNUSA peut prononcer s'élèvent à 20 000 euros pour une personne morale et que, en l'absence de force majeure, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas susceptibles de l'exonérer de ses obligations, l'ACNUSA a tenu compte, en premier lieu, de la politique de la SOCIETE AIR FRANCE tendant à modifier ses Boeing 747 pour les rendre moins bruyants, en deuxième lieu, de la circonstance que le manquement était dû à un défaut de diligence de la société dans la demande de modification de ses certificats ; que, dans ces conditions, la SOCIETE AIR FRANCE n'est pas fondée à soutenir que les montants des amendes fixés respectivement à 3 000 et 4 000 euros par l'ACNUSA seraient disproportionnés ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que la SOCIETE AIR FRANCE demande au titre des frais exposés par l'ACNUSA et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SOCIETE AIR FRANCE la somme de 3 000 euros pour l'ensemble des requêtes au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens que demande l'ACNUSA ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE AIR FRANCE sont rejetées.

Article 2 : La SOCIETE AIR FRANCE versera à l'ACNUSA une somme globale de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE AIR FRANCE, à l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires. Copie en sera adressée, pour information, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 323501
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

65-03-04-05 TRANSPORTS. TRANSPORTS AÉRIENS. AÉROPORTS. NUISANCES CAUSÉES AUX RIVERAINS. - ENCADREMENT DES VOLS BRUYANTS - DÉTENTION D'UN CERTIFICAT ACOUSTIQUE POUR CHAQUE AÉRONEF - ABSENCE - CONSÉQUENCE - REJET D'UNE CONTESTATION DIRIGÉE CONTRE UNE SANCTION POUR DÉCOLLAGE AVEC UN NIVEAU DE BRUIT SUPÉRIEUR À LA NORME.

65-03-04-05 En l'absence de détention d'un certificat acoustique, délivré par la direction générale de l'aviation civile, établissant un niveau de bruit au point de survol inférieur ou égal à la valeur de 99 EPNDB (« effective perceived noise », en décibels), la société ne peut se prévaloir de ce que ses aéronefs n'entrent pas dans la catégorie des aéronefs les plus bruyants et n'excèdent pas les valeurs réglementaires prévues pour pouvoir décoller entre 0h et 4h59. Par suite, l'Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires (ACNUSA) a pu sanctionner cette société pour décollage nocturne avec un niveau de bruit supérieur à la norme.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2009, n° 323501
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Constance Rivière
Rapporteur public ?: Mme Bourgeois-Machureau Béatrice
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:323501.20091204
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