Vu l'ordonnance du 30 décembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2009, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Eric A, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée 16 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2008 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé une sanction disciplinaire de trente jours d'arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que M. A, capitaine commandant la compagnie de commandement et de logistique du 28ème régiment de transmission, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de trente jours d'arrêt par une décision du ministre de la défense du 16 septembre 2008, dont il demande l'annulation au motif tiré d'un manquement à ses devoirs élémentaires de commandant d'unité et de négligences graves dans l'exercice de son commandement, suite à des brimades subies par un des sous-officiers de sa compagnie et exercées par d'autres soldats au cours d'un exercice ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : (...) Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense et qu'aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ; que M. A a reçu communication de son dossier disciplinaire comprenant le bulletin de sanction ainsi que des extraits de l'enquête de commandement qui s'est déroulée en avril 2008 ; que s'il n'est pas contesté que M. A n'a pas eu communication de certaines pièces relatives à l'incident pour lequel sa responsabilité a été mise en cause, il ne ressort pas du dossier que la sanction dont il a fait l'objet aurait été fondée sur des faits ou des éléments dont il n'aurait pas eu connaissance par celles qui lui ont été communiquées ; qu'ainsi, M. A n'a pas été, dans les circonstance de l'espèce, privé des garanties prévues dans le cadre de la procédure disciplinaire ;
Considérant que si M. A invoque des inexactitudes matérielles affectant son dossier, il n'est pas établi que la sanction contestée reposerait quant à elle sur des faits matériellement inexacts ; qu'eu égard à la gravité des faits et aux responsabilités qui incombent à un commandant d'unité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction de trente jours d'arrêts serait entachée d'une disproportion manifeste ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au ministre de la défense.