La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2009 | FRANCE | N°324068

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 décembre 2009, 324068


Vu l'ordonnance du 30 décembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2009, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Eric A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée 16 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2008 par laquelle le ministre

de la défense lui a infligé une sanction disciplinaire de trente jo...

Vu l'ordonnance du 30 décembre 2008, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 janvier 2009, par laquelle le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. Eric A, demeurant ... ;

Vu la requête, enregistrée 16 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, présentée par M. A ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 septembre 2008 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé une sanction disciplinaire de trente jours d'arrêt ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que M. A, capitaine commandant la compagnie de commandement et de logistique du 28ème régiment de transmission, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de trente jours d'arrêt par une décision du ministre de la défense du 16 septembre 2008, dont il demande l'annulation au motif tiré d'un manquement à ses devoirs élémentaires de commandant d'unité et de négligences graves dans l'exercice de son commandement, suite à des brimades subies par un des sous-officiers de sa compagnie et exercées par d'autres soldats au cours d'un exercice ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense : (...) Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense et qu'aux termes de l'article R. 4137-15 du code de la défense : Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner ; que M. A a reçu communication de son dossier disciplinaire comprenant le bulletin de sanction ainsi que des extraits de l'enquête de commandement qui s'est déroulée en avril 2008 ; que s'il n'est pas contesté que M. A n'a pas eu communication de certaines pièces relatives à l'incident pour lequel sa responsabilité a été mise en cause, il ne ressort pas du dossier que la sanction dont il a fait l'objet aurait été fondée sur des faits ou des éléments dont il n'aurait pas eu connaissance par celles qui lui ont été communiquées ; qu'ainsi, M. A n'a pas été, dans les circonstance de l'espèce, privé des garanties prévues dans le cadre de la procédure disciplinaire ;

Considérant que si M. A invoque des inexactitudes matérielles affectant son dossier, il n'est pas établi que la sanction contestée reposerait quant à elle sur des faits matériellement inexacts ; qu'eu égard à la gravité des faits et aux responsabilités qui incombent à un commandant d'unité, M. A n'est pas fondé à soutenir que la sanction de trente jours d'arrêts serait entachée d'une disproportion manifeste ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324068
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2009, n° 324068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:324068.20091204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award