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04/12/2009 | FRANCE | N°324128

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 04 décembre 2009, 324128


Vu le pourvoi, enregistré le 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris (75505) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. Jean-Marie A, d'une part, condamné FRANCE TELECOM à lui verser des indemnités égales à la différence de rémunération perçue par lui pendant la période de son congé de fin d'activité et celle qu'il aurait dû percevoir s

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Vu le pourvoi, enregistré le 14 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est 6, place d'Alleray à Paris (75505) ; FRANCE TELECOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 novembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, à la demande de M. Jean-Marie A, d'une part, condamné FRANCE TELECOM à lui verser des indemnités égales à la différence de rémunération perçue par lui pendant la période de son congé de fin d'activité et celle qu'il aurait dû percevoir sur la base de la rémunération qu'il percevait à la Réunion à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice de ce congé et au complément d'indemnité de départ calculé sur ces mêmes fondements, déduction faite, le cas échéant, des sommes déjà versées par FRANCE TELECOM, d'autre part, renvoyé M. A devant FRANCE TELECOM pour la liquidation de sa créance et réformé le jugement du 27 décembre 2006 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°50-407 du 3 avril 1950 ;

Vu la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le décret n°53-1266 du 22 décembre 1953 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Jean-Marie A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de FRANCE TELECOM et à la SCP Ortscheidt, avocat de M. Jean-Marie A ;

Considérant que M. Jean-Marie A, agent fonctionnaire de FRANCE TELECOM, a sollicité, alors qu'il était en poste à La Réunion, le bénéfice du congé de fin de carrière prévu par l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à FRANCE TELECOM, ainsi que d'une indemnité de départ ; qu'il a contesté les modalités de son admission à cette position en tant qu'elles ne prenaient pas en compte les avantages liés à son affectation à La Réunion ;

Considérant que le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas répondu à l'ensemble des moyens de défense exposés par FRANCE TELECOM n'est pas assorti de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à FRANCE TELECOM, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 26 juillet 1996 : Jusqu'au 31 décembre 2006, les agents fonctionnaires affectés à France Télécom à la date de promulgation de la présente loi et âgés d'au moins cinquante-cinq ans, à l'exception des agents pouvant prétendre à une pension à jouissance immédiate au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service, bénéficier d'un congé de fin de carrière, s'ils ont accompli au moins vingt-cinq ans de services, à France Télécom ou dans un service relevant de l'administration des postes et télécommunications, pouvant être pris en compte pour la constitution du droit à pension en application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / Dans ce cas, les intéressés ne peuvent revenir sur le choix qu'ils ont fait. Ils sont mis à la retraite et radiés des cadres à la fin du mois de leur soixantième anniversaire. / Au cours de ce congé de fin de carrière, ils perçoivent une rémunération, versée mensuellement par France Télécom, égale à 70 p. 100 de leur rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière.(...) La période de congé de fin de carrière est prise en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension.(...) Un décret fixe, le cas échéant, les modalités du présent article. ;

Sur les conclusions de FRANCE TELECOM relatives à la rémunération pendant la période de congé de fin de carrière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dispositions précitées de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 ont fixé de manière exhaustive le régime du congé de fin de carrière ; que la société FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir, en l'absence de tout renvoi de ces dispositions à un accord pour définir leurs modalités d'application, que l'accord social d'entreprise, portant création d'un congé de fin de carrière pour les personnels de FRANCE TELECOM, signé le 2 juillet 1996 entre la société FRANCE TELECOM et les organisations syndicales représentatives, a déterminé le mode de calcul des rémunérations perçues pendant le congé de fin de carrière ; que la société FRANCE TELECOM n'est pas non plus fondée à soutenir que le législateur a entendu limiter les rémunérations à prendre en compte aux seuls éléments retenus pour les agents fonctionnaires admis au bénéfice d'un congé de fin d'activité ou d'une cessation progressive d'activité, éléments dont sont exclus les avantages liés au lieu d'affectation, alors que les dispositions précitées de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 relatives aux agents fonctionnaires affectés à FRANCE TELECOM disposent que la rémunération prise en compte pour le calcul de la rémunération prévue pendant le congé de fin de carrière est la rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière ; qu'une indemnité liée au séjour de l'agent dans une collectivité d'outre-mer, qui présente le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, doit être regardée comme étant incluse dans la rémunération d'activité complète prévue par l'article 30-1 précité ; que, par suite, en incluant dans la rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, l'indemnité liée au séjour de M. A dans une collectivité d'outre-mer, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêt attaqué a jugé que M. A est fondé à demander le versement d'une indemnité compensatrice des sommes dont il a été indûment privé pendant la période de son congé de fin d'activité correspondant à la prise en compte des avantages liés à son affectation à La Réunion à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice du congé de fin d'activité ; que si FRANCE TELECOM soutient que pour l'application de ces dispositions, la date de référence pour le calcul de la rémunération à prendre en compte est la date de l'entrée en congé de fin de carrière et non celle à laquelle le bénéfice d'un tel congé a été sollicité et qu'à la date de son entrée en congé de fin de carrière, M. A, qui avait été réintégré en métropole à la délégation pour l'outre-mer avant le début de son congé, n'exerçait pas effectivement son service outre-mer et ne pouvait donc pas prétendre à l'intégration des avantages liés à son affectation à La Réunion, M. A doit être regardé comme n'ayant pas cessé d'être affecté à La Réunion jusqu'au 18 septembre 1998, date de son entrée dans le dispositif du congé de fin de carrière, dès lors qu'un jugement du tribunal administratif de Paris du 8 janvier 2004 devenu définitif a annulé son affectation en métropole pour le motif qu'elle ne résultait pas de l'intérêt du service ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'inexactitude matérielle, les avantages dont M. A bénéficiait étant identiques à la date à laquelle il a sollicité le bénéfice du congé de fin de carrière et au moment où il est entré en congé de fin de carrière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de FRANCE TELECOM tendant à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe le montant de la rémunération du congé de fin de carrière doivent être rejetées ;

Sur les conclusions de FRANCE TELECOM relatives à l'indemnité de départ en congé de fin de carrière :

Considérant que les dispositions précitées de l'article 30-1 de la loi du 2 juillet 1990 ne prévoient pas le versement d'une indemnité de départ en congé de fin de carrière ; que cette indemnité est versée conformément à l'article I-5 de l'accord social du 2 juillet 1996 que le président de FRANCE TELECOM a conclu en application de l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990, qui stipule que le calcul de cette indemnité s'effectue sur la base de la rémunération spécifique définie à l'article I-2 de l'accord, c'est-à-dire d'une rémunération composée du traitement indiciaire brut, du complément FRANCE TELECOM et du douzième de la prime de résultat d'exploitation détenus le mois précédant le départ en congé de fin de carrière, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement ; qu'en jugeant qu'en application de l'article 30-1 précité de la loi du 2 juillet 1990, M. A est fondé à demander la condamnation de FRANCE TELECOM à lui verser une indemnité représentative de la somme dont il a été indûment privé pendant la période de son congé de fin d'activité, incluant les avantages liés à son affectation à la Réunion dans la rémunération devant servir de base de calcul pour la détermination de l'indemnité de départ, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par suite, entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, son arrêt doit être annulé en tant qu'il a condamné FRANCE TELECOM à verser à M. A un complément d'indemnité de départ calculé sur les mêmes fondements que la rémunération due au titre du congé de fin de carrière ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'indemnité de départ doit être calculée sur la dernière rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de son entrée en congé de fin de carrière ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de FRANCE TELECOM le versement à M. A de la somme de 1 000 euros ; qu'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme au titre des frais exposés par FRANCE TELECOM et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 13 novembre 2008 sont annulés en tant qu'ils condamnent FRANCE TELECOM à verser à M. A un complément d'indemnité de départ et renvoient M. A devant la société FRANCE TELECOM pour la liquidation de la créance relative à ce complément.

Article 2 : Le surplus des conclusions de FRANCE TELECOM est rejeté.

Article 3 : Le surplus de la requête d'appel de M. A tendant au versement d'un complément d'indemnité de départ est rejeté.

Article 4 : La société FRANCE TELECOM versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à FRANCE TELECOM et à M. Jean-Marie A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - RÉMUNÉRATION - CONGÉ DE FIN DE CARRIÈRE DES FONCTIONNAIRES AFFECTÉS À FRANCE TÉLÉCOM - ASSIETTE - INDEMNITÉ LIÉE AU SÉJOUR DANS UNE COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER - INCLUSION - « INDEMNITÉ DE DÉPART » - RÉGIE PAR UN ACCORD SOCIAL D'ENTREPRISE - EXCLUSION.

36-08 L'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dispose que la rémunération des agents fonctionnaires affectés à France Télécom prise en compte pour le calcul de la rémunération prévue pendant le congé de fin de carrière est « la rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière ». Une indemnité liée au séjour de l'agent dans une collectivité d'outre-mer, qui présente le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, doit être regardée comme étant incluse dans « la rémunération d'activité complète ». Il en va différemment de l'« indemnité de départ », régie uniquement par un accord social d'entreprise.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TÉLÉCOM - FONCTIONNAIRES - RÉMUNÉRATION PENDANT LE CONGÉ DE FIN DE CARRIÈRE - ASSIETTE - INDEMNITÉ LIÉE AU SÉJOUR DANS UNE COLLECTIVITÉ D'OUTRE-MER - INCLUSION - « INDEMNITÉ DE DÉPART » - RÉGIE PAR UN ACCORD SOCIAL D'ENTREPRISE - EXCLUSION.

51-02-04 L'article 30-1 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 dispose que la rémunération des agents fonctionnaires affectés à France Télécom prise en compte pour le calcul de la rémunération prévue pendant le congé de fin de carrière est « la rémunération d'activité complète, composée du traitement indiciaire brut et des primes et indemnités correspondantes, au moment de leur entrée en congé de fin de carrière ». Une indemnité liée au séjour de l'agent dans une collectivité d'outre-mer, qui présente le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions, doit être regardée comme étant incluse dans « la rémunération d'activité complète ». Il en va différemment de l'« indemnité de départ », régie uniquement par un accord social d'entreprise.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 2009, n° 324128
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Date de la décision : 04/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 324128
Numéro NOR : CETATEXT000021385725 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-04;324128 ?
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