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04/12/2009 | FRANCE | N°325616

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 décembre 2009, 325616


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Charles Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté partiellement son recours préalable concernant sa notation annuelle, en tant que le ministre n'a pas fait droit à sa demande de suppression d'une appréciation dans la partie de sa notation intitulée 3-Bilan et observations, et en tant qu'il a refu

sé l'attribution d'un niveau supplémentaire pour l'année 2007-2008 ;

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Vu la requête, enregistrée le 26 février 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Charles Marie A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté partiellement son recours préalable concernant sa notation annuelle, en tant que le ministre n'a pas fait droit à sa demande de suppression d'une appréciation dans la partie de sa notation intitulée 3-Bilan et observations, et en tant qu'il a refusé l'attribution d'un niveau supplémentaire pour l'année 2007-2008 ;

2°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à la suppression de l'observation litigieuse et de lui attribuer le niveau de notation supplémentaire sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre de la défense ;

Considérant que M. A, capitaine de l'armée de terre, conteste la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission de recours des militaires, a arrêté définitivement sa notation pour la période du 1er janvier 2007 au 31 mai 2008 ;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant que M. A ayant été invité à répondre aux observations présentées par l'autorité militaire sur son recours préalable devant la commission de recours des militaires, il n'est pas fondé à invoquer une violation des droits de la défense ; que de même, M. A ayant reçu communication de l'avis de l'autorité militaire sur son recours, il ne peut utilement invoquer la circonstance qu'il n'aurait pas reçu communication des observations de l'ensemble des autorités ayant contribué à l'élaboration de cet avis ; que la circonstance alléguée que la décision n'aurait pas visé l'ensemble de ses mémoires est sans incidence sur sa légalité ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant que l'article L. 4135-1 code de la défense dispose que " (...) la notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. A l'occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. " ; qu'aux termes de l'article R. 4135-1 de ce code, " la notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé " ; qu'aux termes de l'article R. 4135-2 du même code : " la notation est traduite : 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ; 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la notation d'un officier constitue une appréciation par l'autorité hiérarchique des qualités et aptitudes dont il a fait preuve pendant la période de notation ;

Considérant que si M. A soutient que la décision contestée reposerait sur des inexactitudes, il n'apporte aucun élément permettant d'établir ses allégations ; qu'il ressort des pièces du dossier que la notation du capitaine A résulte exclusivement de l'évaluation de sa manière de servir ; qu'elle ne présente pas de décalage entre la note chiffrée et les appréciations littérales émises par l'autorité hiérarchique et qu'elle évalue sa manière de servir au regard de celle des autres officiers ; qu'en conséquence le ministre n'a pas entaché d'une erreur manifeste son appréciation de la manière de servir de M. A au titre de la période considérée ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas non plus établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A doivent être rejetées ; que par suite ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles Marie A et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 2009, n° 325616
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/12/2009
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 325616
Numéro NOR : CETATEXT000026327396 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-04;325616 ?
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