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04/12/2009 | FRANCE | N°327039

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 04 décembre 2009, 327039


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Martinique du 15 avril 20

08 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) réglant l'...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 avril et 15 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Monique A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 9 janvier 2009 par laquelle le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 octobre 2008 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Martinique du 15 avril 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Salesse, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme Monique A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme Monique A ;

Considérant que le préfet de la Martinique a pris à l'encontre de Mme A, le 15 avril 2008, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'elle sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par un jugement du 9 octobre 2008, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté présentée par Mme A ; que par une ordonnance rendue le 9 janvier 2009 et contre laquelle Mme A se pourvoit en cassation, sa requête d'appel a été déclarée irrecevable par le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

Considérant qu'en vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ;

Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article R. 611-7 du même code, le président de la formation de jugement doit informer les parties avant la séance de jugement d'un moyen relevé d'office, ce même article prévoit que cette obligation n'est pas applicable aux ordonnances prises en application de l'article R. 222-1 de ce code ; que, par suite, l'ordonnance attaquée a été prise au terme d'une procédure régulière, quand bien même l'irrecevabilité qu'elle soulève d'office n'aurait pas été préalablement communiquée aux parties ;

Considérant, en second lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles R. 811-13 et R. 411-1 du code de justice administrative, une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen n'est pas recevable et son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai qui lui était imparti pour interjeter appel ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A s'est bornée, dans sa requête d'appel, à reproduire intégralement et exclusivement les moyens de son mémoire de première instance ; que le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu dès lors, sans dénaturer les pièces du dossier ni commettre d'erreur de droit, estimer que cet appel ne satisfaisait pas aux prescriptions précitées et le rejeter comme manifestement irrecevable ;

Considérant, d'autre part, qu'en vertu de l'article R. 775-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux du titre de séjour, le délai d'appel est d'un mois ; qu'en application des dispositions combinées des articles R. 775-1 et R. 811-5 du même code, il y a lieu d'y ajouter, si nécessaire, les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que Mme A a reçu notification du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France le 22 octobre 2008 ; que cette notification mentionnait un délai d'appel d'un mois ; que par application de l'article 644 du code de procédure civile, ce délai était prorogé de un mois et expirait donc le 23 décembre 2008 ; que son appel dirigé contre ce jugement a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 décembre 2008 ; que le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a pu dès lors, sans commettre d'erreur de droit, juger que le délai d'appel était expiré à la date où il a pris l'ordonnance attaquée, soit le 9 janvier 2009 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de Mme A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Monique A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 2009, n° 327039
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 04/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 327039
Numéro NOR : CETATEXT000021385730 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-04;327039 ?
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