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04/12/2009 | FRANCE | N°332913

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 décembre 2009, 332913


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norbert A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du consul général de France à Brazzaville (Congo) lui refusant un visa de court séjour dit de retour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1

du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est établie ...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Norbert A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite du consul général de France à Brazzaville (Congo) lui refusant un visa de court séjour dit de retour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que l'urgence est établie dès lors que, malgré la détention d'un titre de séjour en cours de validité, il ne peut revenir en France pour s'occuper de ses enfants et de son épouse qui souffre d'une pathologie grave ; que l'impossibilité pour M. A de rentrer en France a des conséquences graves sur sa situation professionnelle, économique et financières et celle de sa famille ; qu'il ne peut se présenter à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne pour solliciter le renouvellement de son titre de séjour qui expire le 1er février 2010 ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; qu'en effet, celle-ci n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que, titulaire d'une carte de séjour, M. A remplissait les conditions requises pour l'obtention d'un visa ; qu'en outre, elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir en méconnaissance des articles L. 321-1 et R. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, elle prive les enfants de M. A d'être en présence de leur père en méconnaissance des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009 qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le refus de visa opposé au requérant n'avait pas à être motivé dès lors qu'il s'agit un visa dit de retour ; que le consul de France à Brazzaville n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, la décision contestée est fondée sur les risques à l'ordre public que représente la présence du requérant en France en raison notamment de la difficulté d'identification de M. A consécutives à ses diverses usurpations d'identité ; que le requérant ne saurait invoquer le moyen tiré de l'entrave à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il fait l'objet d'une inscription dans le système d'information Schengen ; qu'eu égard aux motifs d'ordre public invoqués et à l'absence de justification de l'impossibilité pour sa famille de lui rendre visite au Congo, la décision contestée ne porte pas une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en outre, le requérant n'est pas fondé à soutenir que son absence porte un préjudice grave à l'intérêt supérieur de son fils puisque celui-ci vit avec sa mère et qu'il n'est pas démontré que les conditions de l'article 313-11-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soient remplies ; qu'enfin, la condition d'urgence n'est pas remplie eu égard au motif d'ordre public ayant fondé la décision ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2009, présenté par M. A qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il demande en outre à ce qu'il soit enjoint au ministre de réexaminer la demande de visa dans un délai de 7 jours à compter de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; il soutient, en outre, que l'administration n'établit pas que M. A est signalé sur le fichier Schengen aux fins de non-admission ; que le refus de visa d'entrée en France ne peut être fondé sur les dispositions de l'accord de Schengen ; que la peine d'interdiction du territoire ne peut figurer dans le casier judiciaire du requérant dès lors qu'elle a été levée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 mars 2009 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 1er décembre 2009 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- le représentant de M. A ;

- le représentant du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant congolais, né le 8 juin 1966, est titulaire d'une carte de séjour temporaire, délivrée par la préfecture du Val-de-Marne et valable du 2 février 2009 au 1er février 2010 ; qu'il déclare avoir été victime d'un cambriolage au cours duquel son passeport et sa carte de séjour auraient été dérobés ; qu'il demande la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Brazzaville a refusé de lui délivrer un visa lui permettant de rentrer régulièrement en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ; qu'aux termes de l'article L. 212-1 du même code : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 211-1, les étrangers titulaires d'un titre de séjour ou du document de circulation délivré aux mineurs en application de l'article L. 321-4 sont admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d'un document de voyage ; qu'il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si M. A déclare que sa carte de séjour temporaire lui aurait été dérobée lors d'un séjour au Congo, il n'en demeure pas moins, et il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, qu'il reste titulaire de ce titre de séjour, valable jusqu'au 1er février 2010 ; qu'ainsi, et nonobstant le fait que le requérant ferait l'objet d'une inscription dans le fichier d'information Schengen, le moyen tiré de ce que la décision contestée, en refusant l'octroi d'un visa d'entrée en France en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait entachée d'erreur de droit est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à l'état de santé de son épouse, aux conséquences de la décision contestée sur la situation économique du requérant et de sa famille, et à la nécessité de solliciter un renouvellement de son titre de séjour avant son expiration le 1er février 2010, la condition d'urgence doit être regardée, en l'espèce, comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par M. A doivent être accueillies ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée par l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le consul général de France à Brazzaville a refusé de délivrer à M. Norbert A un visa d'entrée en France est suspendue.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa présentée par M. Norbert A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera à M. Norbert A une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Norbert A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Norbert A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 332913
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2009, n° 332913
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:332913.20091204
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