La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/12/2009 | FRANCE | N°333038

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 décembre 2009, 333038


Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lynda A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juillet 2009 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant la délivra

nce d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigrat...

Vu la requête, enregistrée le 23 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Lynda A, demeurant ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 juillet 2009 du consul général de France à Alger (Algérie) lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande de visa de court séjour, sous astreinte de la somme de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que sa requête est recevable dès lors qu'elle a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et qu'elle a déposé un recours en annulation devant le Conseil d'Etat ; que l'urgence est établie dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts ainsi qu'à ceux de M. C ; qu'en effet, l'extrême gravité de l'état de santé de celui-ci ne lui permet pas de quitter la France afin de rendre visite à Mlle A ; qu'en outre, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que celle-ci est entachée d'incompétence ; qu'elle méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que, par ailleurs, la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu le recours formé par Mlle A le 22 août 2009 devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2009, présenté par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la demande d'injonction à délivrer le visa sollicité est irrecevable puisque cette mesure aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'administration d'un jugement annulant sa décision pour illégalité ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision et de la violation de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doit être rejeté dès lors que la décision contestée est une décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; que ladite commission n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'en effet, eu égard à la situation de la requérante et à ses multiples demandes de visa depuis 2008, la demande de visa de la requérante présentait un risque de détournement de procédure de l'objet du visa à des fins migratoires ; qu'eu égard à ces éléments et à l'incertitude du lien de parenté unissant M. C et la requérante, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mlle A et, d'autre part, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mardi 1er décembre 2009 à 9 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Le Bret-Desaché, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle A, ressortissante algérienne, née le 5 septembre 1974, demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé le refus du consul général de France à Alger en date du 30 juillet 2009 de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français afin de rendre visite à M. C et qu'il soit fait injonction au ministre de ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer sa demande ;

Considérant que, pour demander la suspension de la décision qu'elle conteste, Mlle A fait valoir, en premier lieu, qu'elle est entachée d'incompétence et méconnaît l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; en deuxième lieu, que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a commis une erreur manifeste d'appréciation ; en troisième lieu, que la décision porte une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, eu égard notamment au risque de détournement à des fins migratoires de l'objet du visa, allégué par le ministre en raison de l'existence de trois demandes de visa de court séjour effectuées depuis 2008 pour se rendre chez trois accueillants différents, au fait que Mlle A est célibataire, sans emploi et sans ressources propres dans son pays et, enfin, à l'absence d'élément de nature à établir la réalité des liens unissant la requérante à M. C, aucun des moyens soulevés par Mlle A n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de ce que la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les conclusions de Mlle A à fin de suspension de l'exécution de la décision lui refusant un visa de court séjour doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, en tout état de cause, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de Mlle Lynda A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Lynda A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 333038
Date de la décision : 04/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 déc. 2009, n° 333038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Aguila
Rapporteur ?: M. Yann JR Aguila
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER ; SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:333038.20091204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award