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04/12/2009 | FRANCE | N°334325

France | France, Conseil d'État, 04 décembre 2009, 334325


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Jean-Claude A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat:

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 29 mai 2009 par laquelle le consul général de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son enfant, Yannick A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France en République Démocratique du Congo de délivre

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Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Jean-Claude A demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat:

1°) d'annuler, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision du 29 mai 2009 par laquelle le consul général de France à Kinshasa (République Démocratique du Congo) a refusé de délivrer un visa d'entrée en France à son enfant, Yannick A ;

2°) d'enjoindre au consul général de France en République Démocratique du Congo de délivrer le visa sollicité dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que la condition d'urgence particulière est remplie dès lors qu'il vit éloigné de son fils alors même que sa demande de regroupement familial a été acceptée et que son statut de réfugié l'empêche de se rendre en République Démocratique du Congo ; que le délai écoulé depuis sa demande de visa de long séjour caractérise également l'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; qu'en outre, la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en effet, son fils vit seul en République Démocratique du Congo ; que, par ailleurs, la décision contestée est entachée d'une erreur de base légale dès lors qu'elle se fonde sur l'article L. 314-11-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est pas applicable aux demandes de visa ; que le consul général ne pouvait fonder sa décision sur la majorité de l'enfant alors que celui-ci était mineur au moment de la demande de visa ; que la décision litigieuse est entachée d'erreur de droit puisque que le consul ne s'est fondé sur aucun motif d'ordre public alors que, dans le cadre d'une autorisation de regroupement familial, seul un motif de cet ordre pourrait légalement justifier le refus opposé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; que cet article spécifie que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ;

Considérant que selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

Considérant qu'en principe et sous réserve de circonstances particulières, le refus de délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ne fait pas apparaître une situation d'urgence qui justifie l'intervention à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que les circonstances invoquées par le requérant ne suffisent pas à faire apparaître une telle urgence ; que, par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Jean-Claude A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Claude A.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 déc. 2009, n° 334325
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 04/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 334325
Numéro NOR : CETATEXT000021697554 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-04;334325 ?
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