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07/12/2009 | FRANCE | N°321499

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2009, 321499


Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté l'exception d'incompétence présentée par ledit ministre, d'autre part, a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. Sahli Ould Boudkhil A tendant à

la révision de sa pension en tant qu'elle porte sur la période an...

Vu le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 septembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté l'exception d'incompétence présentée par ledit ministre, d'autre part, a annulé la décision implicite de rejet de la demande de M. Sahli Ould Boudkhil A tendant à la révision de sa pension en tant qu'elle porte sur la période antérieure à la date de revalorisation retenue par l'administration, enfin, a enjoint audit ministre de revaloriser sa pension du 1er janvier 1998 à ladite date de revalorisation retenue par l'administration et de procéder au versement des arrérages de cette pension pour cette période sous déduction des sommes versées au titre de ladite période ;

2°) réglant l'affaire au fond, de juger que son droit à pension a été intégralement reconnu et de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 74-1129 du 30 décembre 1974 ;

Vu la loi n° 79-1102 du 21 décembre 1979 ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), notamment son article 68 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Eric Combes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Legras, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 10 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, en tant que par cette ordonnance, ce magistrat, après avoir relevé que le ministre, dans son mémoire du 9 octobre 2008, avait admis M. A au bénéfice de la révision de sa pension militaire de retraite et du rappel d'arrérages y afférents sous réserve de l'application de la prescription prévue par l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la demande de M. A en date du 9 septembre 2002 en tant qu'elle porte sur la période antérieure à la date de revalorisation retenue par l'administration, soit le 9 septembre 2000, et a enjoint au ministre de procéder à la revalorisation des arrérages de cette pension du 1er janvier 1998 jusqu'à la date de revalorisation retenue par l'administration ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : (...) I. - Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants / IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999./ Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ;

Considérant que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, le tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'ordonnance attaquée annulant sa décision en tant qu'elle refuse à M. A la révision de sa pension au titre de la période du 1er janvier 1998 au 9 septembre 2000, ainsi que les articles 3, 4 et 5 de la même ordonnance ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler dans cette mesure l'affaire au fond ;

Sur l'applicabilité de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, en vigueur à la date d'ouverture des droits à pension de M. A, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, applicable au requérant eu égard à la date de sa demande de décristallisation : Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que les demandes tendant à la revalorisation des arrérages d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande présentée le 9 septembre 2002 par M. A tendait à la revalorisation du montant de la pension militaire de retraite dont il bénéficiait ; qu'ainsi, la date à partir de laquelle M. A avait droit aux compléments d'arrérages de sa pension militaire de retraite est celle du 9 septembre 2000 ; que, dès lors, M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision implicite du secrétaire d'Etat aux anciens combattants refusant de réviser sa pension pour la période postérieure au 9 septembre 2000 ;

Sur la compatibilité du IV de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 avec l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, les stipulations de l'article 15 des accords d'Evian et avec les dispositions des articles 55, 64 et 34 de la Constitution :

Considérant qu'aux termes des stipulations du § 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi et qui décidera (...) des contestations sur des droits et obligations de caractère civil (...) ; qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ; qu'aux termes de l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, incorporée dans les accords d'Evian et rendue applicable par la loi du 13 avril 1962 : sont garantis les droits à pension de retraite et d'invalidité acquis à la date de l'autodétermination auprès d'organismes français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 susmentionnée n'ont pas été appliquées à M. A ; que, par suite, les moyens tirés de l'incompatibilité du IV de l'article 68 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2002 avec l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, avec les stipulations de l'article 15 des accords d'Evian et avec les dispositions des articles 55, 64 et 34 de la Constitution sont inopérants ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le contentieux des pensions est un contentieux de pleine juridiction ; qu'il appartient, dès lors, au juge saisi de se prononcer lui-même sur les droits des intéressés, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans les conditions précises qu'il lui appartient de lui fixer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLUCS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE de verser, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de la pension de M. A à compter du 9 septembre 2000 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Sont annulés les articles 2, 3, 4 et 5 de l'ordonnance du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris du 10 septembre 2008.

Article 2 : La décision du secrétaire d'Etat aux anciens combattants rejetant la demande de révision de la pension militaire présentée par M. A en tant qu'elle porte sur la période postérieure au 9 septembre 2000 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT de verser à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les arrérages correspondant à la revalorisation de sa pension de retraite à compter du 9 septembre 2000.

Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Sahli Ould Boudkhil A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321499
Date de la décision : 07/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2009, n° 321499
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Eric Combes
Rapporteur public ?: Mme Legras Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:321499.20091207
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