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09/12/2009 | FRANCE | N°299754

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 299754


Vu 1°/, sous le n° 299574, le recours, enregistré le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, déclaré la commune du Rayol-Canadel et l'Etat solidairement responsables des préjudices causés à M. et Mme Jacques A par l'illégalité du classement en zone constructible NAb

d'une partie du Haut Rayol au plan d'occupation des sols du Rayol-C...

Vu 1°/, sous le n° 299574, le recours, enregistré le 15 décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, déclaré la commune du Rayol-Canadel et l'Etat solidairement responsables des préjudices causés à M. et Mme Jacques A par l'illégalité du classement en zone constructible NAb d'une partie du Haut Rayol au plan d'occupation des sols du Rayol-Canadel approuvé par délibération du conseil municipal de cette commune en date du 26 mai 1987, la création de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière et l'approbation du plan d'aménagement de cette zone par délibérations du même conseil municipal en date du 16 juin et du 21 juillet 1988 et, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice de M. et Mme A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par M. et Mme A devant la cour administrative d'appel de Marseille ou, à titre subsidiaire, de condamner, conjointement et solidairement, la commune du Rayol-Canadel, la société Empain Graham, la société International amalgamated investors (IAI) et la Société d'immeubles commerciaux locatifs (SICL), à le garantir des deux tiers des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui et résultant du préjudice subi par M. et Mme A ;

Vu 2°/, sous le n° 299771, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2006 et 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, représentée par son maire ; la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 19 octobre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a, en premier lieu, déclaré cette commune et l'Etat solidairement responsables des préjudices causés à M. et Mme Jacques A par l'illégalité du classement en zone constructible NAb d'une partie du Haut Rayol au plan d'occupation des sols du Rayol-Canadel approuvé par délibération du conseil municipal de cette commune en date du 26 mai 1987, la création de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière et l'approbation du plan d'aménagement de cette zone par délibérations de ce même conseil municipal en date du 16 juin et du 21 juillet 1988 et, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice de M. et Mme A ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 novembre 2009, présentée pour la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Empain-Graham et de la SCP Tiffreau, avocat M. A,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la société Empain-Graham et à la SCP Tiffreau, avocat M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par délibération du 26 mai 1987, le conseil municipal de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL (Var) a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune, qui classait en zone Nab le secteur du Haut-Rayol ; que le conseil municipal a, par délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, créé au sein du secteur du Haut-Rayol la zone d'aménagement concerté dite de la Tessonnière et approuvé son plan d'aménagement ; que le préfet du Var, saisi au titre des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, a, préalablement aux délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, donné son accord à ces opérations, le 10 juin 1988 ; que, par une décision du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation partielle du plan d'occupation des sols prononcée par le tribunal administratif de Nice, le 14 mars 1991, en tant qu'il créait la zone NAb, au motif que celle-ci s'inscrivait dans un site remarquable dans lequel aucune construction ne pouvait être légalement autorisée en application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 1993, confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 novembre 1997, les délibérations des 16 juin et 21 juillet 1998 du conseil municipal ont été annulées ; qu'entre temps, l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière, qui avait initialement été confié par convention à M. Ott, a été achevé par la SNC Empain Graham, qui a vendu la plus grande partie des lots créés ; que M. et Mme A ont acquis certaines de ces parcelles et obtenu, le 11 décembre 1992, un permis de construire qui a été annulé, sur déféré préfectoral, par un jugement du tribunal administratif de Nice, le 1er avril 1993 ; que M. et Mme A ont alors saisi ce tribunal d'une demande tendant à ce que l'Etat et la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL soient solidairement condamnés à réparer les préjudices qu'ils avaient subis ; que, par jugement du 22 avril 2004, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que, sur appel de M. et Mme A, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt en date du 19 octobre 2006, déclaré la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL et l'Etat solidairement responsables du préjudice subi par les intéressés du fait de l'illégalité du classement en zone constructible NAb d'une partie du Haut-Rayol et de la création de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière, avant-dire droit, ordonné une expertise en vue d'évaluer le préjudice subi et réservé jusqu'à la fin de l'instance tous droits et moyens sur lesquels il n'était pas expressément statué ; que l'Etat, sous le n° 299754, et la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, sous le n° 299771, se pourvoient contre les articles 1er à 3 de cet arrêt par lesquels la cour les a déclarés solidairement responsables du préjudice subi par M. et Mme A et a ordonné avant-dire droit une expertise sur le préjudice subi ;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus sont dirigés contre le même arrêt ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois ;

Considérant que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, en classant les terrains en cause en zone constructible puis en créant la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière et en approuvant le plan d'aménagement de cette zone, ainsi que l'Etat, en donnant son accord à la création de la zone, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, le préjudice résultant pour les acquéreurs des terrains de la différence entre le prix auquel ils ont acquis ces terrains et la valeur réelle de ces derniers, à leur date d'acquisition, compte tenu de l'interdiction de construire dont ils étaient frappés en vertu de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, trouve son origine directe non pas dans les actes ayant permis l'aménagement de la zone puis ultérieurement la vente des terrains, qui ne conféraient aucun droit à construire, mais dans les contrats de vente passés entre les acquéreurs et l'aménageur de la zone, lesquels pouvaient prévoir, en particulier, que la vente n'était conclue que sous réserve de l'obtention des permis de construire ; que, par suite, les préjudices que M. et Mme A soutiennent avoir subis du fait de l'annulation de l'opération d'aménagement et dont ils pouvaient demander réparation en poursuivant l'aménageur devant le juge judiciaire, ne peuvent pas être regardés comme étant la conséquence directe des fautes commises par la commune et par l'Etat ; qu'en revanche, les préjudices qu'ils ont subis du fait de la délivrance du permis de construire ultérieurement annulé à la demande de l'Etat présentent, à l'exception, en tout état de cause, de la perte de valeur vénale de leur terrain, un lien direct avec la faute commise par la commune en délivrant ce permis et ouvrent droit, sous réserve de l'appréciation de la part éventuelle de responsabilité des intéressés, à réparation de ces préjudices ; qu'ainsi, en retenant implicitement, et dès lors de manière insuffisamment motivée au regard des arguments échangés devant elle, l'existence d'un lien de causalité directe entre l'ensemble des fautes et des préjudices invoqués, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique des faits ; qu'ainsi, l'Etat et la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL sont fondés à demander l'annulation des articles 1er à 3 de cet arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 1er à 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 19 octobre 2006 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'Etat et la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, à M. et Mme Jacques A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 299754
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 299754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP TIFFREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:299754.20091209
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