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09/12/2009 | FRANCE | N°301410

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 09 décembre 2009, 301410


Vu le pourvoi, enregistré le 9 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 18 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 19 octobre 2004 du tribunal administratif d'Orléans, a déchargé la société à responsabilité limitée Mag des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été a

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Vu le pourvoi, enregistré le 9 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 18 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 19 octobre 2004 du tribunal administratif d'Orléans, a déchargé la société à responsabilité limitée Mag des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison de la remise en cause de la déduction d'un mali de confusion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée Mag,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la société à responsabilité limitée Mag.

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société à responsabilité limitée Mag, qui exerçait une activité de courtage d'assurances, a acquis le 26 décembre 1994 la totalité des actions de la SA SEAE qui exerçait une activité de garantie pour perte et vol de clés ; que, par une décision du même jour, elle a décidé la dissolution sans liquidation de la SA SEAE et la reprise de l'ensemble de l'actif et du passif de celle-ci, alors que la SA SEAE présentait une situation nette négative de 1 279 146 francs ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause la déduction, au titre de l'exercice clos le 31 mars 1995, d'un mali de confusion de 1 279 146 francs ; que l'administration a également remis en cause la déduction, au titre de l'exercice clos en 1997, de l'abandon d'une créance de 380 000 francs consenti par la SARL Mag à une autre filiale, la société SGCPA et, au titre de l'exercice clos en 1998, la déduction d'une partie de provision pour créances douteuses que la SARL Mag détenait sur la même société ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant que si le mali résultant de la confusion de patrimoine d'une société avec une autre est en principe déductible, ce n'est pas le cas si l'opération à l'origine de ce mali constitue un acte anormal de gestion de la société qui prétend à la déduction ; qu'en se bornant à rappeler le principe de la déductibilité pour écarter l'acte anormal de gestion invoqué par le ministre, alors que le ministre soutenait que les circonstances de l'espèce permettaient, par dérogation au principe de déductibilité, de regarder l'opération comme constitutive d'un tel acte, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt attaqué ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'opération d'acquisition puis d'absorption de la SA SEAE par la SARL Mag présentait pour l'acquéreur un intérêt commercial et financier, en lui permettant de poursuivre l'exploitation des contrats et d'éviter les pertes qui auraient à défaut résulté pour la SARL Mag de l'arrêt de l'activité de la société acquise, dont elle a conservé la clientèle après la fusion ; que le ministre n'établit donc pas que cette opération puisse être regardée comme relevant d'une gestion anormale ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande en ce qui concerne la déduction du mali de confusion ;

Sur le pourvoi incident de la SARL Mag :

Considérant que la SARL Mag n'a pas introduit, dans le délai du recours en cassation, de pourvoi contre l'arrêt de la cour administrative d'appel en tant qu'il rejette ses conclusions relatives aux impositions auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1998 ; qu'elle n'est pas recevable à contester devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours incident, l'arrêt se prononçant sur ces conclusions, dès lors que le pourvoi du ministre est dirigé contre cet arrêt qu'en tant qu'il porte sur les impositions mises à la charge de la SARL Mag au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la SARL Mag et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 de l'arrêt du 18 décembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.

Article 2 : La SARL Mag est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution forfaitaire sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 en raison de la remise en cause de la déduction d'un mali de confusion.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 19 octobre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le pourvoi incident de la SARL Mag est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à la SARL Mag au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la société à responsabilité limitée Mag.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS ET AUTRES PERSONNES MORALES - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE IMPOSABLE - MALI DE CONFUSION - DÉDUCTIBILITÉ - EXISTENCE (AVANT L'INTERVENTION DE LA LFR POUR 2004) [RJ1] - 1) ACTE ANORMAL DE GESTION - QUALIFICATION SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE À LA DÉDUCTION [RJ2] - 2) ABSENCE EN L'ESPÈCE.

19-04-01-04-03 1) Dans l'état du droit antérieur à l'introduction du II bis de l'article 209 du code général des impôts, issu de l'article 42 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative (LFR) pour 2004, le mali résultant de la confusion de patrimoine d'une société avec une autre est en principe déductible. Toutefois, ce n'est pas le cas si l'opération à l'origine de ce mali constitue un acte anormal de gestion de la société qui prétend à la déduction. 2) En l'espèce, l'opération d'acquisition puis d'absorption ayant conduit à la constatation du mali présentait pour la société prétendant à sa déduction un intérêt commercial et financier, en lui permettant de poursuivre l'exploitation des contrats et d'éviter les pertes qui auraient à défaut résulté pour elle de l'arrêt de l'activité de la société acquise, dont elle a conservé la clientèle après la fusion. Dans ces conditions, l'administration n'établit pas l'existence d'un acte anormal de gestion.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES - BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DÉTERMINATION DU BÉNÉFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - 1) QUALIFICATION SUSCEPTIBLE DE FAIRE OBSTACLE À LA DÉDUCTION D'UN MALI DE CONFUSION (POSSIBLE AVANT L'INTERVENTION DE LA LFR POUR 2004) [RJ1] [RJ2] - 2) ABSENCE EN L'ESPÈCE.

19-04-02-01-04-082 1) Dans l'état du droit antérieur à l'introduction du II bis de l'article 209 du code général des impôts, issu de l'article 42 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative (LFR) pour 2004, le mali résultant de la confusion de patrimoine d'une société avec une autre est en principe déductible. Toutefois, ce n'est pas le cas si l'opération à l'origine de ce mali constitue un acte anormal de gestion de la société qui prétend à la déduction. 2) En l'espèce, l'opération d'acquisition puis d'absorption ayant conduit à la constatation du mali présentait pour la société prétendant à sa déduction un intérêt commercial et financier, en lui permettant de poursuivre l'exploitation des contrats et d'éviter les pertes qui auraient à défaut résulté pour elle de l'arrêt de l'activité de la société acquise, dont elle a conservé la clientèle après la fusion. Dans ces conditions, l'administration n'établit pas l'existence d'un acte anormal de gestion.


Références :

[RJ1]

Cf. 27 février 2006, Sté Meubles Rapp, n° 260047, p. 97.,,

[RJ2]

Cf. 28 février 2007, SA Piquant Burotic, n° 274461, T. p. 822.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2009, n° 301410
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Yves Salesse
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Date de la décision : 09/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 301410
Numéro NOR : CETATEXT000021468323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-09;301410 ?
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