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09/12/2009 | FRANCE | N°307529

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 09 décembre 2009, 307529


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 15 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, Mme Jeannine A, M. Alexandre A et M. Samuel A, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 2003 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande de condamnation du centre hospitalier de Chambéry à les indemniser des conséq

uences dommageables des soins dispensés à M. A à la suite de l'acci...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 15 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, Mme Jeannine A, M. Alexandre A et M. Samuel A, demeurant ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 15 mai 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 4 juin 2003 du tribunal administratif de Grenoble rejetant leur demande de condamnation du centre hospitalier de Chambéry à les indemniser des conséquences dommageables des soins dispensés à M. A à la suite de l'accident de plongée dont il a été victime le 19 juin 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier de Chambéry à verser, d'une part, une somme de 95 070,70 euros à M. A et, d'autre part, une somme de 7 622,45 euros à Mme A et à chacun de leurs deux enfants ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Yves Rossi, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Richard, avocat des consorts A et de Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Chambéry,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Richard, avocat des consorts A et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Chambéry,

Considérant que M. A, victime d'un accident de plongée le 19 juin 1996, a recherché devant la juridiction administrative la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry au titre des conséquences d'une décision prise par une équipe d'un service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) dépêché par le SAMU du département de la Savoie, rattaché à ce centre hospitalier ; que sa demande a été rejetée par un jugement du 4 juin 2003 du tribunal administratif de Grenoble, confirmé par l'arrêt attaqué du 15 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon, au motif que le SMUR qui était intervenu dépendait du centre hospitalier d'Aix-les-Bains et que, par suite, la faute qui lui était imputée n'était pas de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Chambéry ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que le dossier soumis aux juges du fond comprenait une convention conclue le 8 novembre 1993 par les centres hospitaliers de Chambéry et d'Aix-les-Bains à l'effet de créer un SMUR commun aux deux centres hospitaliers généraux, placé sous la responsabilité du chef de service du SAMU 73 et rattaché administrativement au centre hospitalier de Chambéry ; que l'article 2 de cette convention stipulait : Il n'existe qu'une seule entité SMUR commune aux deux hôpitaux de Chambéry et Aix-les-Bains placée sous la responsabilité du SAMU 73 et du centre hospitalier de Chambéry qui gère un budget unique. / Le SMUR est composé de deux antennes : - l'une basée au centre hospitalier de Chambéry ; - l'autre basée au centre hospitalier d'Aix-les-Bains. / Le centre hospitalier d'Aix-les-Bains sera associé à la gestion du dispositif et plus spécialement de l'équipe basée au centre hospitalier d'Aix-les-Bains ; qu'il ressortait de ces stipulations que le SMUR constituait un service unique rattaché au centre hospitalier de Chambéry et placé sous la responsabilité du chef du service du SAMU, également rattaché à cet établissement ; que, par suite, et alors même que le dommage était imputé à une faute de l'équipe basée au centre hospitalier d'Aix-les-Bains, la cour a commis une erreur de droit en rejetant comme mal dirigé le recours tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier de Chambéry la somme globale de 3 000 euros que demandent M. A et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 15 mai 2007 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le centre hospitalier de Chambéry versera à M. Paul A, à Mme Jeannine A, à M. Alexandre A et à M. Samuel A une somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A, à Mme Jeannine A, à M. Alexandre A, à M. Samuel A et au centre hospitalier de Chambéry.

Copie pour information sera adressée au centre hospitalier d'Aix-les-Bains et à la ministre de la santé et des sports.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307529
Date de la décision : 09/12/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - RÉGULARITÉ INTERNE - ERREUR DE DROIT - MÉCONNAISSANCE PAR UNE COUR D'UNE CONVENTION CONCLUE ENTRE DEUX CENTRES HOSPITALIERS POUR FONDER UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE ET DE RÉANIMATION COMMUN.

54-08-02-02-01-01 Convention conclue par les centres hospitaliers généraux de Chambéry et d'Aix-les-Bains à l'effet de créer un service médical d'urgence et de réanimation (SMUR) commun aux deux centres hospitaliers. Un article de cette convention stipule que, tout en étant composé de deux antennes, le SMUR constitue un service unique et est placé sous la responsabilité du chef de service du SAMU 73 et du centre hospitalier de Chambéry. Par suite, et alors même que le dommage était imputé à une faute de l'équipe basée au centre hospitalier d'Aix-les-Bains, le recours tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry est bien dirigé. Erreur de droit de la cour à avoir jugé autrement, en méconnaissance de la convention.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLÈMES D'IMPUTABILITÉ - PERSONNES RESPONSABLES - CONVENTION CRÉANT UN SERVICE MÉDICAL D'URGENCE ET DE RÉANIMATION COMMUN À DEUX CENTRES HOSPITALIERS GÉNÉRAUX - AVEC UNE ANTENNE DANS CHAQUE - MAIS RATTACHÉ À UN DES DEUX - FAUTE COMMISE PAR L'ÉQUIPE DE L'AUTRE CENTRE - RESPONSABILITÉ INCOMBANT CEPENDANT AU CENTRE AUQUEL LE SMUR EST ADMINISTRATIVEMENT RATTACHÉ - ERREUR DE DROIT DE LA COUR POUR MÉCONNAISSANCE DE LA CONVENTION.

60-03-02 Convention conclue par les centres hospitaliers généraux de Chambéry et d'Aix-les-Bains à l'effet de créer un service médical d'urgence et de réanimation (SMUR) commun aux deux centres hospitaliers. Un article de cette convention stipule que, tout en étant composé de deux antennes, le SMUR constitue un service unique et est placé sous la responsabilité du chef de service du SAMU 73 et du centre hospitalier de Chambéry. Par suite, et alors même que le dommage était imputé à une faute de l'équipe basée au centre hospitalier d'Aix-les-Bains, le recours tendant à la condamnation du centre hospitalier de Chambéry est bien dirigé. Erreur de droit de la cour à avoir jugé autrement, en méconnaissance de la convention.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 déc. 2009, n° 307529
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Jean-Yves Rossi
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP RICHARD ; LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2009:307529.20091209
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