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09/12/2009 | FRANCE | N°310739

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 09 décembre 2009, 310739


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2007 et 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thomas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 mai 2004 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser les sommes de 105 500,76 F à titre d'in

demnité de licenciement, de 1 134 176 F au titre de rappel de salaire, ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 novembre 2007 et 20 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thomas A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 septembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 27 mai 2004 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser les sommes de 105 500,76 F à titre d'indemnité de licenciement, de 1 134 176 F au titre de rappel de salaire, de 113 417 F au titre des congés payés et de 50 000 F à titre de dommages intérêts pour n'avoir pu bénéficier de la convention collective de La Poste - France Télécom du 4 octobre 1991, assorties de la capitalisation des intérêts et, d'autre part, à la condamnation de France Télécom à lui payer lesdites sommes portant intérêts et capitalisation des intérêts ;

2°) de mettre à la charge de France Télécom le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de France Télécom,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

- la parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de France Télécom ;

Considérant que M. A, agent recruté verbalement en octobre 1985 par le ministère des postes et télécommunications pour exercer les fonctions d'enseignant d'anglais au sein de l'école nationale supérieure des télécommunications, a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de France Télécom à lui verser une indemnité de licenciement, un rappel de salaires en application de la convention collective commune à La Poste et à France Télécom du 4 novembre 1991, des indemnités compensatrices de congés payés à compter de cette époque ainsi que des dommages-intérêts pour avoir été privé du bénéfice des autres avantages ouverts par cette convention ; que sa demande a été rejetée par jugement du 27 mai 2004, confirmé par arrêt de la cour administrative de Paris du 18 septembre 2007 ; que M. A se pourvoit contre cet arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une indemnité de licenciement :

Considérant, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte ni d'aucun principe général du droit que la validité des contrats à durée déterminée des agents publics soit subordonnée à la conclusion d'un écrit ; que, d'autre part, la circonstance qu'un contrat à durée déterminée ait été reconduit tacitement ne peut avoir pour effet de lui conférer une durée indéterminée, le maintien en fonction de l'agent à l'issue de son contrat initial ayant seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat dont la durée est celle du contrat initial ; que, par suite, en estimant que M. A avait bénéficié, depuis son recrutement, de plusieurs contrats verbaux conclus chacun pour une année scolaire, qui ne lui permettaient pas de prétendre à un renouvellement à l'issue de chacune de ces années, et qu'ainsi la réduction du nombre d'heures d'enseignement dont son contrat annuel avait fait l'objet lors de son renouvellement pour l'année scolaire 1994/1995 ne constituait pas un licenciement ouvrant droit à l'indemnité demandée, la cour administrative d'appel de Paris, qui s'est livrée à une appréciation souveraine des faits et des pièces du dossier exempte de toute dénaturation, n'a pas entaché sa décision d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si M. A soutient que la cour a fait une fausse application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui prescrivent de ne recruter les agents non titulaires de l'Etat que sur des contrats à durée déterminée, dans la mesure où ces dispositions ne s'appliquent pas à France-Télécom, l'arrêt attaqué ne fait pas application de ces textes, qu'il ne vise d'ailleurs pas ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice qui résulterait des fautes commises par France Télécom :

Considérant que l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom a ouvert aux agents non fonctionnaires relevant respectivement de la direction générale de la poste et de la direction générale des télécommunications en fonction au 1er janvier 1991, la faculté d'opter soit pour le maintien de leur contrat d'agent de droit public soit pour le recrutement par contrat de droit privé sous le régime des conventions collectives ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a été, ainsi qu'il a été dit, recruté par le ministère des postes et télécommunications en octobre 1985 en qualité d'agent contractuel de droit public et qu'il a conservé cette qualité jusqu'à son licenciement par une décision du secrétaire général de France Télécom en date du 11 septembre 2000, dès lors qu'il a assorti la signature du contrat de droit privé qui lui a été proposé le 28 août 1995 pour des fonctions d'intermittent, d'une réserve qui n'a jamais été levée ; que, par suite, en estimant que France Télécom était fondée à refuser à M. A le bénéfice des droits et avantages de la convention collective du 4 novembre 1991, prise en application de l'article 31 de la loi du 2 juillet 1990, qui ne s'applique qu'aux agents de droit privé de La Poste, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que M. A a toujours revendiqué sa qualité d'agent public et n'a jamais manifesté son souhait de relever du droit privé ; que, par suite, il ne saurait soutenir avoir subi un préjudice résultant de la perte de chance à ne pas avoir pu exercer son droit d'option pour un contrat de droit privé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thomas A et à France Télécom.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 déc. 2009, n° 310739
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 09/12/2009
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 310739
Numéro NOR : CETATEXT000021468350 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2009-12-09;310739 ?
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